L'interdiction de vente sur internet stipulée dans un contrat de distribution sélective à l'égard des distributeurs agréés disposant d'un point de vente physique doit être assimilée à une limitation des ventes actives et passives, contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce, dans la mesure où elle a nécessairement un objet restrictif. De même, l'interdiction de facto des ventes sur internet, imposée par l'animateur d'un réseau de distribution sélective à ses distributeurs agréés, qui résulte de la combinaison des termes du contrat de distribution et d'une circulaire, de l'exigence de la présence sur les lieux de vente d'un vendeur diplômé en pharmacie, d'une obligation de mise en main des matériels, ou de l'obligation de vendre les produits contractuels à partir du lieu de vente déclaré au fournisseur constitue une restriction caractérisée qui ne saurait bénéficier de l'exemption par catégorie. Le promoteur d'un réseau ne peut davantage soumettre la faculté de distribuer les produits contractuels sur internet à des obligation lourdes en termes de moyens humains, financiers et techniques, sans nécessité eu égard à leur nature. Par ailleurs, à rebours de décisions rendues en matière de mesures conservatoires ou en référé, hostiles à l'interdiction de commercialiser les produits contractuels sur des places de marché, la Cour de cassation a estimé qu'une telle commercialisation, en violation d'une clause contractuelle, pouvait constituer un trouble manifestement illicite. La Cour de justice a ultérieurement consacré la licéité de l'interdiction du recours à des plateformes tierces visibles pour la distribution de produits de luxe. L'Autorité de la concurrence a étendu le champ de l'interdiction aux produits de haute technicité ou aux produits dangereux (appareils de motoculture).