Nullité (des sociétés)

Droit des sociétés

Les cas limités de nullité des sociétés par le législateur

En raison de la gravité des conséquences de la nullité, notamment à l’égard des tiers qui ont contracté de bonne foi avec la société, le législateur a drastiquement limité les cas de nullité des sociétés. L'article 1844-10 du Code civil prévoit que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 relatif au partage des bénéfices et à la contribution aux pertes et du premier alinéa de l’articles 1832-1, relatif aux apports ainsi que de l'article 1833, concernant la licéité de l'objet social, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.


La société, un contrat soumis aux règles classiques de nullité

L'article L. 235-1 du Code de commerce, qui vise exclusivement les sociétés commerciales, indique que la nullité d'une société ne peut résulter que d'une disposition expresse du Livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En effet, la société est avant tout un contrat. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit soumise aux règles classiques régissant la nullité de ceux-ci telles que l'incapacité des associés, le vice du consentement, la fictivité de la société, la fraude...


Les jugements jurisprudentiels en matière de nullité des sociétés

La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur des cas de nullité de sociétés. Par hypothèse, une société fictive ou constituée dans un but frauduleux encourt la nullité. La nullité d'une société fictive ne remet cependant pas en cause l'opposabilité des actes accomplis avant la déclaration de fictivité, en l'absence de fraude. De même, il a été jugé que l'absence d'affectio societatis peut entraîner la nullité de la société, à compter de la date de sa disparition. En effet, l’absence d'affectio societatis démontre l'inexistence de tout lien véritable d'association entre les pseudo-associés et exclut notamment que les apports de ceux-ci soient entrés dans une indivision temporaire. L'illicéité de l'objet social constitue également un élément de nature à entraîner la nullité de la société, étant précisé qu'une telle nullité s'apprécie au regard des statuts et non de l'activité réellement exercée. L'action en nullité d'une société se prescrit par trois ans. Enfin, le législateur a prévu, à l'article 1183 du Code civil, une action interrogatoire permettant de régulariser les sociétés entachées d'un vice, sauf ceux fondés sur l'illicéité de l'objet social.

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Droit des sociétés

Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.

Essayer gratuitement Livv

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.