Exécution personnelle de la mission selon l'article 1991
Contrat teinté d’intuitu personae par excellence, le mandat implique en principe une exécution personnelle de sa mission par le mandataire, sauf lorsqu’il se substitue une autre personne (cas du sous-mandat). En application de l'article 1991 du Code civil : “Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure”.
Obligations issues du Code civil et des stipulations particulières
Mais, selon la jurisprudence, le mandataire est tenu non seulement des obligations expressément prévues par le Code civil pour le mandat, mais aussi de celles qui ont donné lieu à des stipulations particulières dans son contrat, ainsi que de toutes les obligations afférentes à l'existence de liens contractuels.
Respect des instructions, confiance et intérêt du mandant
Le mandataire doit ainsi exécuter le mandat fidèlement, dans le respect de la confiance et de l'intérêt du mandant, en suivant les instructions de ce dernier. Il doit en outre agir avec diligence. De manière générale, le mandataire doit en effet exécuter la mission qui lui a été confiée, en temps voulu et au lieu fixé, en agissant en bon professionnel ou en professionnel avisé, sous peine d'engager sa responsabilité. L'étendue de cette obligation de prudence et de diligence s'apprécie in concreto et varie en fonction des circonstances de la cause et des connaissances personnelles du mandant.
Influence de la nature du mandat sur la marge de manœuvre
Toutefois, l'efficacité juridique et pratique à laquelle le mandataire est tenu par son mandat d'entremise dépend de la nature de son mandat. Selon que celui-ci est indicatif ou impératif, le mandataire dispose d’une marge de manoeuvre plus ou moins grande dans l’accomplissement de sa mission.