Réduction du prix

Contrats d'affaires

Avant la réforme : réduction du prix limitée à certains cas spécifiques

Avant la réforme du droit des contrats, seules prévoyaient une diminution du prix de vente certaines dispositions du Code civil régissant le droit de la vente, telles que l'article 1617, en cas de contenance erronée, ou l'article 1619, en cas de mesure erronée de plus d’un vingtième, ou surtout l'article 1644, qui, dans le cadre de la garantie des vices cachés, offre à l'acheteur le choix, soit de rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire), soit de la garder et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).


Jurisprudence élargie : réduction du prix en cas d’inexécution partielle

Pour autant, la jurisprudence ne cantonnait pas le domaine de réduction de prix à ces seules dispositions et admettait par exemple que l'acquéreur puisse demander la réduction du prix en cas d'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance, même s’il avait été mis en possession de l'objet de la vente.


Réforme du droit des contrats : la réduction du prix comme sanction générale

Depuis lors, la réforme du droit des contrats a fait de la réduction du prix une sanction, parmi d'autres, de l'inexécution contractuelle en général. Désormais, l'article 1217 du Code civil prévoit que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] obtenir une réduction du prix”. L'article 1223 ajoute qu'"en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix”.


Réduction du prix : une sanction intermédiaire

Cette sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de réviser le contrat à hauteur de son exécution réelle, au lieu de ce qui était contractuellement prévu, s’applique bien entendu au contrat d’entreprise, même lorsque les parties se sont accordées sur le prix, lorsque la rémunération convenue s'avère excessive au regard de l'insuffisance de la prestation fournie par l'entrepreneur.

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