La transmission universelle de patrimoine désigne le transfert de créances et de dettes qui s’opère entre la société absorbée et l’absorbante dans le cadre d’une fusion-absorption sans création d’une société nouvelle. Cette transmission, qui conduit à considérer que les sociétés absorbante et absorbée ne font qu'une, confère de plein droit à la première les droits dont bénéficiait la seconde de même que la qualité pour agir dans le cadre de toutes actions concernant cette dernière, sans qu'il soit nécessaire qu'elle accomplisse aucune formalité particulière. Dans ce cadre, la société absorbante peut même être condamnée à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commis par la seconde avant l'opération. Certains contrats échappent au principe de transmission universelle de patrimoine : il s'agit notamment des contrats intuitu personae, conclus en considération de la personne, qui ne peuvent être transmis à l'absorbante sans l'accord du cocontractant. Le principe s'applique en particulier au droit de la distribution : les contrats d'agent revendeur, de franchise, ou de concession ne peuvent être transmis sans l'accord du distributeur. Il en va de même des contrats d'assurance, conclus en considération d'un risque préalablement évalué.