La notion d’apport partiel d’actifs n’est pas clairement définie par le législateur français. En revanche, le droit de l'Union, qui désigne cette opération sous l'appellation de “ scission partielle ”, vise l'hypothèse où “ une société scindée transfère une partie de ses éléments d’actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution aux associés de la société, de titres ou d’actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la paire comptable de ces titres ou actions ”.
L'une des caractéristiques principales de l'apport partiel d'actifs est qu'il n'emporte pas dissolution de la société apporteuse. En effet, contrairement à la fusion ou la scission, il n'affecte que le patrimoine de cette dernière, qui subsiste en tant que telle.
Vous êtes juriste d'entreprise ?
Demande d'accès juristes d'entreprise