L'acheteur d'une chose affectée d'un vice ne souhaite pas nécessairement s'en débarrasser, notamment lorsque l'usage de la chose n'est pas empêché, mais seulement diminué. Aussi l'article 1644 du Code civil permet-il à l'acheteur de choisir entre l'action rédhibitoire, qui implique la résolution du contrat de vente, et l'action estimatoire, qui permet la conservation de la chose et le remboursement d'une partie du prix. Contrairement à l'action rédhibitoire, l'objet de l'action estimatoire n'est pas de replacer les parties dans l'état dans lequel elles seraient si elles n'avaient pas contracté, mais de replacer l'acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte d'un vice caché. Il est donc indifférent que l'acheteur ne soit plus propriétaire de la chose au moment de l'exercice de son action, notamment s'il l'a revendue.
Avant la loi 2015-177 du 16 février 2015, l'article 1644 du Code civil exigeait que l'évaluation de la partie du prix à restituer par le vendeur soit arbitrée par experts. Ni l'acheteur, ni le juge, ne pouvaient déterminer eux-mêmes le montant à récupérer. Le nouvel article 1644 permet au juge de déterminer le montant de la réduction ou de recourir, seulement s'il l'estime nécessaire, à une expertise. Le montant de la réduction du prix doit être proportionnel à la diminution de la valeur de la chose et correspondre à la différence entre le prix réglé par l'acheteur au moment de la vente et celui qu'il aurait versé s'il avait eu connaissance des vices. En pratique, ce montant s'élève au coût des réparations nécessaires afin de rendre le bien apte à son usage. Il ne peut cependant correspondre au coût de la complète remise en état du véhicule, lorsque seul un vice mineur a été identifié, ni dépasser le prix acquitté.