L’article 3, paragraphe 1, b) du règlement 139/2004 définit la concentration comme l’acquisition du contrôle d’une ou plusieurs entreprises, par une ou plusieurs personnes (physiques ou morales, de droit public ou de droit privé) détenant déjà le contrôle d’une entreprise ou par une ou plusieurs entreprises. En principe, le contrôle est acquis par les personnes ou entreprises titulaires ou bénéficiaires de droits qui confèrent un contrôle. Toutefois, l’acquisition du contrôle peut être indirecte : le pouvoir réel d’exercer les droits que confère une participation contrôlante peut être détenu par une entreprise qui n’en est pas le titulaire officiel. Il existe plusieurs moyens de contrôle. L’influence déterminante d’une entreprise sur une autre peut être exercée par prise de participation, acquisition d’actifs ou par contrat. Pour réaliser une prise de contrôle, le contrat doit conduire à un contrôle de la gestion et des ressources équivalant à celui obtenu par l’acquisition d’actions ou d’éléments d’actifs et se caractériser par une durée extrêmement longue (sans possibilité de dénonciation anticipée par la partie octroyant les droits contractuels).
Le contrôle qui découle de la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise peut s’appliquer sur l’ensemble ou seulement une partie de l’autre entreprise. Tout changement permanent du contrôle d’actifs, auxquels peut être rattaché un chiffre d’affaires, constitue une concentration. Pour relever du contrôle des concentrations, l’opération doit entraîner un changement durable du contrôle de l’entreprise et de la structure du marché. Une modification temporaire du contrôle est insuffisante.