Des concurrents peuvent se regrouper au sein d'une société coopérative afin de mener une politique commerciale fondée sur une enseigne unique et déterminer des formules de vente en adéquation avec l'image de marque de l'enseigne. Ce système n'est pas en soi anticoncurrentiel dès lors que les membres sont sélectionnés sur la base de critères qualitatifs et objectifs et que les règles d'exclusion n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Une clause d'exclusivité peut être imposée aux membres dès lors que leur liberté commerciale demeure suffisante et que les coopérateurs ne bénéficient pas de protections exorbitantes vis-à-vis de la concurrence des tiers.
Comme en matière d'accords verticaux, toute obligation allant au-delà de ce qui est nécessaire à la préservation de l'image de l'enseigne est susceptible de tomber sous le coup de l'article L. 420-1 du Code de commerce. La politique commerciale menée par des commerçants indépendants regroupés au sein d'une coopérative ne doit pas impliquer une limitation de leur liberté commerciale en matière de prix. Les statuts de la coopérative ne doivent pas viser à établir entre adhérents une protection territoriale absolue en supprimant toute concurrence entre eux, les empêcher de se constituer une clientèle propre, comporter une clause de non-concurrence disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ou limiter leur liberté commerciale en matière d'approvisionnement et d'expansion.
Même si les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, autorisées à “définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de [leurs] associés, et notamment [...] par l'élaboration d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs”, elles demeurent soumises aux règles du droit de la concurrence.