Le bail commercial s’entend du contrat de location par lequel le propriétaire d’immeuble, dénommé le bailleur, met à disposition d’un commerçant, dénommé le preneur, la jouissance de locaux dans lesquels ce dernier exploite son fonds de commerce, moyennant le paiement du loyer. Il constitue l’un des éléments essentiels du fonds de commerce, figurant parmi ses éléments incorporels, tels que la clientèle et l’achalandage, l’enseigne ou le nom commercial entre autres.
Il peut revêtir la forme écrite ou verbale. Contrat consensuel, il se forme dès l’accord des parties sur les éléments essentiels de celui-ci. Il est soumis à un statut spécifique qui figure aux articles L. 145-1 à L. 145-60 et R. 145-1 à R. 145-38 du Code de commerce. Composé de nombreuses dispositions d’ordre public, ce statut confère au preneur un avantage essentiel, la “ propriété commerciale ”, à laquelle il est impossible de déroger, qui permet au preneur le droit d’obtenir le renouvellement du bail à son expiration (art. L. 145-8 C. com.) et, en cas de refus, le droit de percevoir une indemnité d’éviction (art. L. 145-14 C. com.). Il impose, en outre, un bail d’une durée minimale de neuf ans, qui peut être révisé ou auquel il peut être mis fin à l’expiration des trois premières années. Le statut a été étendu, par le législateur, aux établissements d’enseignement, aux services communaux exploités en régie, aux entreprises publiques à caractère industriel ou commercial, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, aux sociétés coopératives, aux caisses d’épargne et de prévoyance, aux artistes, ainsi qu'aux baux professionnels. L’extension peut également être décidé d’un commun accord du bailleur et du preneur afin de régir leurs relations locatives, même si les conditions exigées par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, pour bénéficier du statut, ne sont pas réunies. L’accord de volontés peut être exprès ou tacite. Enfin, d’autres conventions sont exclues du champ d’application du statut des baux commerciaux en raison principalement de leur durée, plus ou moins longue, incompatible avec la durée de neuf ans imposée au bail commercial, qui s’explique par l’objet du contrat, la nature des locaux mis à disposition, ou encore la précarité du droit de jouissance consenti.