Définition et cadre légal de la clause d’exclusion
Des clauses insérées dans les statuts d’une société peuvent prévoir l'exclusion d'un associé lors de la survenance de certains évènements spécifiquement définis. Initialement réticente quant à la stipulation de telles clauses, la jurisprudence en admet aujourd'hui pleinement la validité et le Conseil constitutionnel en a renforcé l'effectivité en soulignant, dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, pour lesquelles elles sont expressément autorisées par l’article L. 227-16 du Code de commerce, que les clauses statutaires d'exclusion s'imposent à l'associé même si elles n'ont pas été adoptées ou modifiées à l'unanimité, c'est-à-dire, le cas échéant, sans son consentement. Aussi, les clauses d'éviction contenues dans les statuts de la société sont-elles licites, lorsqu'elles ne sont pas contraires à l'essence même du contrat de société, lequel peut valablement prévoir, dans l'intérêt social, que les associés renoncent à leur droit de le demeurer, si les conditions du rachat forcé sont suffisamment déterminées ou déterminables pour éviter tout risque d'exclusion arbitraire.
Procédure d’exclusion et droits de l’associé concerné
Lorsque l'exclusion est prévue par les statuts, sa mise en œuvre nécessite l'accord des associés. L'associé susceptible d'être exclu doit bénéficier, préalablement à l'assemblée générale, d'une information complète sur les griefs formulés contre lui et sur la sanction envisagée et droit pouvoir présenter ses observations avant que la décision ne soit prise. En outre, il doit aussi participer à la délibération et au vote de la décision d'exclusion.
Conséquences de l’exclusion et modalités de rachat des actions
Lorsque l'exclusion d'un associé a été prononcée conformément aux clauses statutaires, elle n'ouvre pas droit à dommages et intérêts, mais seulement au rachat de ses actions. Les statuts doivent préciser les modalités du prix de cession des actions. À défaut, celui-ci est fixé par accord entre les parties ou déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. La décision d'exclusion d'un associé en vertu d'une clause statutaire n'emporte pas la perte de sa qualité d'actionnaire tant que la valeur de ses droits sociaux ne lui a pas été remboursée.