Infractions relatives aux produits

 

Consommation

À côté de la falsification, le Code de la Consommation institue une série d'infractions relatives aux produits susceptibles de tromper le consommateur sur l'identité de la marchandise vendue. L'article L. 413-8 interdit d'apposer volontairement sur des produits naturels ou fabriqués destinés à être commercialisés en France une marque de fabrique, un nom, un signe ou une indication de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, à moins que lesdits produits - à l'exception des vins - comportent, en caractères manifestement apparents, l'indication de leur véritable origine. L'apposition des mentions “Chanel boutique Paris” et “made in France” pour des produits importés de Chine constitue ainsi une fausse indication de provenance. Il est également prohibé, aux termes de l'article L. 413-9, de faire croire, quel que soit le moyen employé, à l'origine française de produits étrangers ou, pour tous produits, à une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère. Le Code de la Consommation sanctionne aussi à son article L. 413-6 la modification, l'altération ou la suppression de signes servant à identifier la marchandise, sachant que la détention ou la vente en toute connaissance de cause de marchandises ainsi altérées est aussi réprimée par les articles L. 413-5 à L. 413-7. L'infraction est constituée lorsqu'un éleveur de bovins, pour échapper à l'abattage complet de son troupeau, échange les marques auriculaires de plusieurs animaux atteints de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou qu'un vendeur, au prétexte du rangement de son stand, place chaque matin, devant les lots de fromages qu'ils commercialisent une étiquette qui ne correspond pas à l'étiquette d'origine du fabricant ou qu'une grande surface commercialise des lots de chaussures de marque dont les numéros de série ou les codes-barres ont été grattés ou découpés. Par ailleurs, l'article L. 512-4 interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher les infractions au Code de la Consommation. Ainsi, le refus de présenter à ces agents les tickets d'apports destinés à contrôler la teneur minimale en sucre de lots de vendange caractérise le délit d'entrave.

Ces infractions sont réprimées pour les personnes physiques, par deux ans d'emprisonnement au plus et 300 000 euro d'amende maximum et une amende cinq fois plus élevée, pour les personnes morales (Cf. art. C. consom, L. 451-10, L. 451-11, L. 451-13, L. 451-14 et L. 531-1).

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