Produit considéré

 

Droit européen des affaires

Comme en matière de concurrence, mais selon une méthode différente puisqu'il ne s'agit pas d'analyser certains comportements ou leurs effets sur le marché ou les changements structurels dans la fourniture des produits ou services, la Commission se livre à une analyse multicritères pour définir les produits considérés ou similaires.

L'adoption de mesures antidumping à l'issue de la procédure dépend, dans une large mesure, de la définition du produit considéré. Déterminer le produit considéré permet d'identifier non seulement le produit similaire, mais aussi les importations objet du dumping. La définition du produit considéré constitue donc une étape essentielle dans la procédure antidumping. La définition du “produit considéré” retenue lors de l'ouverture de l'enquête n'interdit pas de subdiviser ce produit en types ou en modèles de produits distincts et de se fonder sur des comparaisons entre la valeur normale et le prix à l'exportation, modèle par modèle ou type par type, à condition que soit établie une marge de dumping globale pour le produit considéré dans son ensemble. Les droits antidumping peuvent en effet être étendus aux types de produits qui ne font pas l'objet d'un dumping lorsque ceux-ci sont interchangeables avec le produit en cause. Selon la Cour de justice, la notion de “produit considéré” au sens de l'article 1er du règlement de base, lu à la lumière de l'accord antidumping de 1994 ne vise pas nécessairement un produit envisagé comme un tout homogène.

Le produit considéré est généralement défini aux termes d'une analyse multicritères qui tient compte de ses caractéristiques physiques fondamentales, de l'utilisation qui en est faite, du degré d'interchangeabilité et de la perception du consommateur. L'interchangeabilité joue un rôle non négligeable car, en couvrant tout le segment de marché, elle évite le contournement des mesures antidumping. L'interchangeabilité peut être parfaite ou partielle. Des produits sont interchangeables lorsque seules des adaptations mineures sont nécessaires pour passer de l'un à l'autre. Ainsi, des droits antidumping peuvent être étendus aux importations d'un produit destiné à une autre application dès lors que celui-ci peut être détourné sans la moindre difficulté pour être utilisé dans cette première application, pour un coût modique. La segmentation du marché ne constitue pas un obstacle à l'interchangeabilité dès lors que les produits des segments adjacents peuvent être classés dans plusieurs segments et sont en concurrence. Si une interchangeabilité réciproque est en principe requise, une interchangeabilité à sens unique a parfois suffi à qualifier de même produit, différents types, présentant, il est vrai, la même composition chimique.

Trois familles de critères sont généralement utilisées pour identifier un produit : sa nature, ses conditions d'utilisation et son mode de commercialisation. Si, à l'instar du droit de la concurrence, les caractéristiques physiques, le prix et les conditions de fabrication du produit constituent les principaux critères d'identification du produit, ces critères ne jouent pas le même rôle dans la définition du produit considéré : les caractéristiques du produit constituent le critère déterminant, les autres indices ne représentent que des critères complémentaires. Des produits n'appartiennent ainsi à des catégories distinctes que s'ils présentent des différences de nature modifiant sensiblement leurs caractéristiques fondamentales. Tel n'est pas le cas de la forme, du fini en surface, de la qualité de la matière première, du type ou de la différence de modèle au sein d'une gamme. Les autres critères de définition du produit considéré ne peuvent venir qu'à l'appui des caractéristiques physiques et chimiques sans les contredire. Ainsi, des articles pour la table et la cuisine qui partagent les mêmes caractéristiques essentielles puisqu'ils sont faits en céramique et sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne peuvent être considérés comme hétérogènes. Même si, théoriquement, des produits peuvent faire l'objet d'utilisations finales identiques, la divergence de caractéristiques physiques exclut l'interchangeabilité. Sauf lorsqu'il guide pour une large mesure le choix du consommateur, le prix ne suffit pas à lui seul à définir le produit considéré. Le prix constitue un critère complémentaire de définition qui vient confirmer les conclusions tirées des caractéristiques physiques différentes et de l'usage final. Des produits fabriqués à partir de la même matière première et selon le même procédé de production de base appartiennent en principe à la même catégorie de produit. Toutefois, l'utilisation de méthodes différentes de production n'est pas, en soi, un critère pertinent de définition du produit considéré. Le processus de production est pris en considération uniquement lorsqu'il entraîne des différences au niveau des caractéristiques physiques des produits et de leur utilisation finale. L'appartenance à une nomenclature combinée (code NC) peut exercer une influence sur l'identification du produit considéré, mais comme le prix ou les conditions de fabrication, il s'agit d'un critère secondaire. Les conditions d'utilisation du produit constituent, avec les caractéristiques physiques et techniques, le critère essentiel de définition du produit considéré. Des produits aux caractéristiques physiques similaires mais non identiques relèvent de la même catégorie, dès lors qu'ils ont la même utilisation finale ou application de base. Par ailleurs, la spécificité du circuit de distribution permet dans certains cas de distinguer le produit considéré.

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