Droit européen des affaires
Le règlement 1215/2012 pose le principe de l'exécution directe dans l'État membre requis d'une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire. La décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l'État membre requis doit être exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis (art. 41). La partie concernée demande l'exécution selon les règles de cet État sans être tenue d'avoir, dans celui-ci, ni une adresse postale, ni un représentant autorisé, sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties (art. 42). Le demandeur communique à l'autorité compétente une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité et un certificat attestant que la décision est exécutoire et contenant un extrait de la décision. Lorsque l'exécution de la décision est demandée dans un État membre autre que l'État d'origine, le certificat est signifié ou notifié à la personne concernée.
L'exécution de la décision dans l'État requis peut être contestée par la personne contre laquelle l'exécution est demandée (art. 46) en application des motifs de refus de reconnaissance et/ou d'exécution énumérés à l'article 45 du règlement. Au-delà des prescriptions impératives du règlement 1215/2012, la procédure de refus d'exécution est régie par la loi de l'État membre requis (art. 47). La décision rendue sur la demande de refus d'exécution peut faire l'objet d'un recours par l'une ou l'autre partie, qui doit être porté devant la juridiction déclarée compétente pat l'État requis (art. 49). Un pourvoi peut, le cas échéant, être formé contre la décision rendue sur le recours (art. 50). Selon la Cour de justice, l'expression “décision rendue sur le recours”, doit être comprise comme visant les décisions qui statuent sur le bien-fondé du recours formé contre une décision accordant l'autorisation d'exécuter une décision judiciaire rendue dans un autre État membre, à l'exclusion des décisions relatives au sursis à statuer ou à la constitution d'une garantie, qui “ne constituent que des mesures accessoires destinées à régler le déroulement ultérieur de la procédure”. Le juge saisi d'un recours en application de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer l'exécution pour un motif autre que ceux mentionnés à l'article 45.
Par ailleurs, la juridiction saisie d'une demande de refus d'exécution ou d'un recours contre la décision se prononçant sur la demande de refus d'exécution dans l'État membre requis peut surseoir à statuer si la décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine ou si le délai pour le former n'est pas expiré (art. 51), les juridictions de l'État membre requis devant avoir la faculté, en cas d'opposition à l'exécution d'une décision, pendant toute la procédure relative à cette opposition, y compris un éventuel appel, de permettre qu'il soit procédé à l'exécution mais en restreignant celle-ci ou en imposant la constitution d'une garantie.
Enfin, la décision exécutoire emporte de plein droit l'autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l'État requis : selon l'article 35, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. Par ailleurs, l'article 44 prévoit, en cas de demande de refus d'exécution, la possibilité pour la juridiction de l'État membre requis de limiter, à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, la procédure d'exécution à des mesures conservatoires. Les mesures provisoires, comme l'exécution proprement dite, sont régies par le droit procédural du juge saisi, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'effet utile du règlement.