Exigences impératives d'intérêt général

 

Droit européen des affaires

La notion d' “exigences impératives” d'intérêt général est apparue la première fois dans l'arrêt Cassis de Dijon : “Les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits en cause doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs”. La mesure en cause doit satisfaire à des exigences impératives directement fondées sur l'article 34, qui ne s'identifient pas à des cas supplémentaires d'exceptions prévues par le traité, mais s'inscrivent dans le cadre d'une règle de raison. Les justifications de l'article 34 doivent satisfaire aux conditions de causalité, de nécessité et de proportionnalité inhérentes à cette dernière. Seules les dérogations “raisonnables” sont tolérées : pour qu'une réglementation restrictive soit compatible avec l'article 34, il faut qu'elle soit nécessaire pour satisfaire à l'exigence impérative en cause et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Si, dans l'arrêt Cassis de Dijon, la Cour n'a mentionné que quatre exigences impératives qui permettent de repousser la qualification de mesure d'effet équivalent, les décisions postérieures ont allongé la liste des dérogations jurisprudentielles pouvant justifier une entrave à la liberté de circulation des marchandises.

A l'exclusion de justifications de nature économique ou administrative, sont ainsi notamment susceptibles d'être invoquées, au titre d'une exigence impérative d'intérêt général :

- la lutte contre la criminalité et l'insécurité routière ;

- le maintien de l'équilibre des systèmes de sécurité sociale ;

- la protection de l'environnement ;

- la protection d'un moyen culturel ;

- la préservation de la diversité de la presse;

- la protection de l'ordre social ;

- la protection de l'enfant.

Le régime des exigences impératives se distingue des exceptions prévues par le Traité : les dérogations jurisprudentielles ne peuvent justifier que des mesures indistinctement applicables (c'est-à-dire les mesures concernant tant les produits ou les opérateurs économiques nationaux que ceux d'un autre État membre de l'Union), et non des mesures discriminatoires (fondées sur la résidence ou la nationalité), tandis que les exceptions légales peuvent bénéficier tant aux mesures discriminatoires que non discriminatoires. Une mesure indistinctement applicable, si elle est justifiée par une exigence impérative, échappe à la prohibition. Si tel n'est pas le cas, elle tombe sous le coup de l'interdiction, mais pourra éventuellement bénéficier des exceptions prévues à l'article 36 TFUE. Une mesure discriminatoire, par nature illicite, ne pourra en revanche être exemptée qu'au titre des exceptions légales.

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