Incidents de compétence

Droit européen des affaires

Le règlement 1215/2012 n'a pas pour objet d'unifier les formalités procédurales étroitement liées à l'organisation de la procédure judiciaire dans les différents États membres. Mais l'étendue de la compétence du juge étant directement liée à sa faculté ou son obligation de se déclarer d'office incompétent ou à sa capacité à régler les incidents de compétence, il vise à limiter au maximum les cas de litispendance et de connexité (art. 29 à 34) : “le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome” (Règl. 1215/2012, cons. 21).

Le règlement érige en règle générale le dessaisissement du juge saisi en second lieu, au profit de la juridiction première saisie (art. 29), mais il prévoit une dérogation en matière de litispendance : afin de renforcer les accords exclusifs de for et d'éviter les manoeuvres judiciaires, l'article 31, paragraphe 2, prévoit, lorsqu'une juridiction non désignée par un accord exclusif a été saisie en premier lieu, que celle-ci devra surseoir à statuer dès que la juridiction désignée est saisie jusqu'à ce que celle-ci se déclare, le cas échéant, incompétente en vertu de l'accord exclusif d'élection de for. Il s'agit de donner priorité à la juridiction désignée pour apprécier la validité de l'accord et son applicabilité au litige pendant devant elle. La règle générale retrouve son empire lorsque les parties ont conclu des accords exclusifs de for incompatibles ou lorsqu'une juridiction désignée a été saisie en premier lieu.

Le règlement met également en place un mécanisme destiné à permettre aux juridictions des États membres de tenir compte des procédures pendantes devant les juridictions d'États tiers (cons. 23). Pour apprécier la possibilité de reconnaître et exécuter la décision de la juridiction de l'État tiers dans un État membre, le juge national concerné devra évaluer l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il devra également s'interroger sur l'éventuelle existence d'une compétence exclusive (cons. 24).

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