Définition et conditions de la garantie des vices cachés
Conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance, la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil implique l'existence d'un vice antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : (i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, (ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou (iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.
Application limitée de la garantie des vices cachés à la cession de parts sociales
Bien qu'aucune règle légale ne semble faire obstacle à l'application de la garantie des vices cachés à la cession de parts sociales, la jurisprudence s'y montre relativement hostile. La Haute juridiction distingue en effet entre les vices qui affectent l'usage des titres (droit de vote et droit de participer aux décisions collectives) ou empêchent la société de réaliser son objet social, et ceux qui n'affectent que la valeur des titres, pour exclure ces derniers du bénéfice de la garantie.