Droit européen de la concurrence
Selon l'article 12 du règlement 1/2003, la Commission et les autorités de concurrence des États membres peuvent se communiquer et utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles, à la condition que ces informations ne soient utilisées qu'aux fins de l'application des articles 101 et 102 TFUE et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies par l'autorité qui transmet l'information. Une dérogation à l'utilisation exclusive des informations dans le cadre des articles 101 et 102 est prévue lorsque le droit national de la concurrence est appliqué dans la même affaire et parallèlement au droit européen de la concurrence, si cette application aboutit au même résultat. Les informations transmises ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que lorsque la loi de l'autorité qui transmet l'information prévoit des sanctions similaires en cas de violation de l'article 101 ou 102 TFUE ou, si tel n'est pas le cas, lorsque les informations ont été recueillies d'une manière qui assure le même niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est reconnu par les règles nationales de l'autorité destinataire. Dans ce cas, cependant, les informations échangées ne peuvent être utilisées par l'autorité destinataire pour infliger des peines privatives de liberté.
L'article 28 du règlement 1/2003 impose par ailleurs à la Commission et aux autorités de concurrence des États membres, à leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi qu'aux agents et fonctionnaires d'autres autorités des États membres, de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies ou échangées en application du règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cependant, selon la communication 2004/C 101/03 relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, l'intérêt légitime d'entreprises pour la protection de leurs secrets d'affaires ne doit pas empêcher la divulgation d'informations nécessaires pour prouver une infraction aux dispositions des articles 101 et 102. Or, selon la Commission, le terme “secret professionnel” employé à l'article 28 du règlement couvre notamment les secrets d'affaires et d'autres informations confidentielles.