La contrefaçon comme fait juridique
La contrefaçon, qui constitue un fait juridique, peut, à ce titre, être prouvée par tous moyens (art. L. 615-5, al. 1, CPI). La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action en contrefaçon, le juge n'étant pas tenu d'office de rechercher la reproduction des éléments caractéristiques du brevet. Toutefois, si le prétendu contrefacteur ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon, celle-ci est caractérisée.
Présomption simple en faveur du breveté
L’article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle complète le dispositif de preuve de la contrefaçon en posant une présomption simple en faveur du brevet qui a pour objet un procédé d’obtention d’un produit. En vertu de cette présomption, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet est présumé avoir été obtenu par le procédé breveté, faute pour le défendeur d’établir la différence entre celui-ci et le procédé utilisé. La présomption s'applique uniquement lorsque le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau, ou lorsque la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé (art. L. 615-5-1, a) et b) CPI).
Mesures d’instruction en cas de contrefaçon
La juridiction compétente peut ordonner, à l'initiative du demandeur à l’action en contrefaçon ou d’office, toute mesure d’instruction légalement admissible (art. L. 615-5-1-1 CPI). Ces mesures peuvent être prononcées s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sur requête ou en référé (art. 145 CPC).