Droit européen de la concurrence
Pour déterminer le champ d'application géographique du droit de la concurrence, les autorités de contrôle appliquent aujourd'hui le critère de la mise en œuvre, conjointement à celui de l'effet qualifié.
Selon la théorie de la mise en oeuvre, pour que le droit européen de la concurrence soit applicable, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'entreprise se soit entièrement réalisé sur le territoire de l'Union, mais il ne suffit pas non plus que les effets anticoncurrentiels s'y soient produits. Il faut que le comportement anticoncurrentiel ait été mis en œuvre dans le marché intérieur. Le critère de la mise en œuvre ou du “comportement qualifié” oblige à faire une distinction, à la fois chronologique et matérielle entre les différents actes qui constituent le comportement : seul l'acte définitif, celui ayant portée obligatoire, est pertinent pour déclencher la compétence de l'Union à l'égard des entreprises situées dans des États tiers.
Théorie intermédiaire entre celle du comportement et celle de l'effet, la théorie de la mise en œuvre a conduit la Cour de justice à soustraire la recommandation de prix d'une association américaine d'exportation de l'empire du droit européen : bien qu'il constitue un élément de l'entente et conditionne ses effets, le fait générateur originaire ne participe pas de sa mise en œuvre. En revanche, elle a permis de soumettre à l'article 101 les pratiques d'entreprises verticalement intégrées qui incorporent à l'extérieur de l'EEE, des produits semi-finis dans des produits finis revendus dans l'EEE.