Préjudice à l'industrie de l'Union

Droit européen des affaires

Un produit faisant l'objet d'un dumping ne peut être soumis à un droit antidumping que si sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice. Le préjudice peut, aux termes de l'article 3 du règlement antidumping, revêtir trois formes :

La détermination du préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif du volume des importations, notamment lorsqu'elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la Consommation dans l'Union, du prix des importations faisant l'objet de dumping, notamment pour apprécier s'il y a eu sous-cotation significative par rapport au prix d'un produit similaire de l'industrie de l'Union, dépression des prix ou obstacle à leur hausse, de l'impact sur l'industrie de l'Union concernée, notamment sur la production et l'utilisation des capacités, les stocks, les ventes, la part de marché, l'évolution des prix, les bénéfices, le rendement des investissements, les liquidités, ou l'emploi (Règl. 2016/1036, art. 3). Pris individuellement, ces facteurs ne sont pas nécessairement déterminants.

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