Publication de la décision

 

Droit européen de la concurrence

Aux termes de l'article 30 du règlement 1/2003, la Commission publie les décisions constatant l'existence ou l'inexistence d'une infraction, ainsi que celles prononçant une sanction pécuniaire. La publication mentionne le nom des parties, l'essentiel de la décision et les sanctions, compte tenu de l'intérêt des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient préservés. La Commission peut donc en toute liberté publier les décisions infligeant une amende sans que l'entreprise destinataire de la décision puisse s'y opposer dès lors que le secret d'affaires est préservé. Lorsque la Commission envisage de publier des informations que l'entreprise estime couvertes par le secret d'affaires, celle-ci peut saisir le conseiller-auditeur en vertu de la décision 2011-695 du 13 octobre 2011. Lorsqu'il apprécie la demande de l'entreprise, le conseiller-auditeur ne doit pas se limiter aux seules règles qui visent à protéger spécifiquement les informations en cause contre une divulgation au public mais doit aussi appliquer les principes de protection de la confiance légitime et d'égalité de traitement. En revanche, la décision 2011-695 ne permet pas l'intervention du conseiller-auditeur lorsque la DG COMP a déjà fait droit à une demande de confidentialité.

Dans la période récente, le juge de l'Union a adopté une interprétation restrictive des notions de secret des affaires et de secret professionnel qui affecte significativement la protection des entreprises. Ne sont plus couvertes que les informations de moins de cinq ans - à moins que l'entreprise n'établisse qu'elles constituent encore des éléments essentiels de sa politique commerciale -, qui ne sont connues que d'un nombre restreint de personnes et dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers, lorsque les intérêts susceptibles d'être lésés sont objectivement dignes de protection. Ainsi, la Commission peut publier l'identité des clients d'une entreprise, les quantités fournies ou les prix pratiqués lorsque l'entreprise a elle-même porté ces informations à la connaissance de ses concurrents. De même, la publication de données accompagnant une demande de clémence est considérée comme ne portant pas atteinte aux droits de l'entreprise. Dans cette hypothèse, la Commission ne peut cependant publier des citations littérales de la déclaration faite par l'entreprise en vue d'obtenir la clémence, mais seulement des citations littérales d'éléments d'information tirés des documents fournis par celle-ci au soutien de sa déclaration, sous réserve de la suppression d'informations permettant d'identifier la source des informations communiquées. L'obligation générale de publication d'une version non confidentielle qui pèse sur la Commission n'empêche pas, en outre, de divulguer des informations qui ne sont pas essentielles pour la compréhension de la décision. En effet, la publication présente un double intérêt. Elle porte à la connaissance des opérateurs économiques les comportements susceptibles de les exposer à des sanctions et permet aux personnes lésées par l'infraction d'en connaître les détails afin de faire valoir, le cas échéant, leurs droits à l'encontre des entreprises sanctionnées.

La publication peut revêtir différentes formes : Journal officiel, presse, site internet de la Commission. Elle confère à la décision qui impose une amende aux entreprises la valeur d'un titre exécutoire au sens de l'article 299 TFUE. Elle peut faire l'objet d'une exécution forcée selon les règles applicables dans l'État membre sur le territoire duquel la publication a lieu. Les autorités nationales sont tenues d'apposer la formule exécutoire sans autre contrôle que celui de l'authenticité du titre. L'exécution forcée ne pourra être suspendue que par la Cour de justice statuant en référé en application de l'article 278 TFUE.

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