La procédure de transaction instituée par l'article 10 bis du règlement 773/2004 et la communication 2008/C 167/01 a pour objectif de permettre aux parties qui sont disposées à reconnaître leur participation à l'infraction d'accélérer la procédure et de bénéficier d'une réduction d'amende.
La procédure de transaction n'est applicable qu'aux ententes injustifiables, mais pas aux abus de position dominante et aux restrictions verticales. Le règlement transactionnel n'est pas de droit pour les parties : la Commission bénéficie d'une large marge d'appréciation pour identifier les affaires susceptibles de bénéficier de la procédure et proposer ou non aux entreprises de participer aux discussions. A tout moment, elle peut mettre fin aux discussions s'il apparaît que l'efficacité de la procédure est menacée, sans avoir à motiver sa décision. La procédure se déroule en plusieurs étapes.
Après l'engagement de la procédure, la Commission peut impartir aux parties un délai de deux semaines pour lui faire part, par écrit, de leur volonté de participer à des discussions en vue d'aboutir à une transaction. Lorsque des parties acceptent d'entamer des discussions avec la Commission, celle-ci peut décider de poursuivre des contacts bilatéraux. Elle communique aux parties les griefs qu'elle envisage de retenir à leur encontre, les preuves dont elle dispose, les versions non confidentielles des documents accessibles au dossier, une fourchette des amendes encourues. Lorsqu'un consensus se fait jour, à l'issue des discussions, sur l'étendue des griefs et le montant de l'amende envisagée, et que la Commission estime plus efficace de recourir à la procédure de transaction, elle accorde un délai minimum de quinze jours ouvrables aux parties pour présenter des propositions de transaction qui reflètent les discussions menées. La proposition de transaction fait office de demande officielle de procédure de transaction. Elle doit comporter une reconnaissance claire et non équivoque de la responsabilité des parties dans la commission de l'infraction reprochée et une estimation de l'amende à laquelle elles s'attendent. Les parties doivent en outre confirmer qu'elles ont eu pleine connaissance des griefs de la Commission, qu'elles ont pu faire valoir leurs observations, et qu'elles renoncent à demander l'accès au dossier ou à être entendues de nouveau, sauf si le contenu de la proposition de transaction ne se retrouvait ni dans la communication des griefs, ni dans la décision de la Commission. Les entreprises acceptent enfin de recevoir une communication des griefs et la décision finale. Les propositions sont révoquées si la Commission ne reprend pas dans la communication des griefs et la décision finale le contenu des propositions. Dans ce cas, les éléments reconnus par les parties dans la proposition sont retirés de la procédure et ne peuvent être retenus contre elles. Un délai est accordé aux parties pour présenter leur défense à nouveau, si elles en font la demande.
Lorsqu'une entreprise se retire de la procédure de transaction, la procédure devient hybride : la Commission adopte, d'une part, en appliquant une procédure simplifiée, une décision dont les destinataires sont les participants à l'infraction qui ont décidé de transiger et, d'autre part, selon la procédure ordinaire, une décision adressée aux participants à l'infraction qui ont décidé de ne pas transiger. Ces derniers ne peuvent invoquer de discrimination à l'égard des autres participants si la Commission leur inflige une sanction supérieure à la fourchette d'amende évoquée au cours des discussions préalables à la procédure de transaction. En revanche, le respect du principe de la présomption d'innocence, qui prévaut sur les objectifs de rapidité et d'efficacité de la procédure de transaction, implique que la Commission ne prenne pas déjà position, dans la décision de transaction adoptée en amont, sur la responsabilité de l'entreprise qui n'a pas transigé et qui fait l'objet d'une procédure ordinaire qui n'a pas encore abouti.
La décision fixe l'amende et précise le degré de coopération de l'entreprise pour en justifier le montant. En récompense de leur participation à la procédure de transaction, les parties peuvent bénéficier d'une réduction d'amende de 10 %. Cette réduction s'ajoute à la réduction accordée au titre de la clémence si les entreprises, qui ont demandé à en bénéficier, sont parties prenantes à une affaire ayant été conclue par une transaction.