Garantie des vices cachés - Jurisprudence et législation

 

Au sommaire :


Notion de "Garantie des vices cachés" en droit français de la consommation

Institution parmi les plus anciennes de notre droit, la garantie des vices cachés trouve son origine dans les édiles curules du droit romain, qui protégeaient l'acheteur dans le cadre de la vente d'esclaves ou d'animaux. Son domaine s'est étendu au Moyen-Âge, jusqu'à son introduction dans le Code civil de 1804, aux articles 1641 à 1649. Dans le droit post-révolutionnaire, la garantie des vices cachés est conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance. Contrairement à la garantie de conformité, elle n'a pas été réglementée par le droit de l'Union, ce qui explique qu'elle n'ait pas été intégrée dans le Code de la Consommation.

Bien que son champ d'application soit plus large, puisqu'elle s'applique aussi aux ventes entre professionnels ou entre particuliers, la garantie des vices cachés possède des caractéristiques communes avec les règles protectrices des consommateurs. En effet, le Code civil se montre sévère à l'égard du professionnel, qu'il présume de mauvaise foi lorsqu'il est vendeur et auquel il accorde une moindre protection lorsqu'il est acheteur de même spécialité que le vendeur. La sévérité à l'égard du professionnel est d'ailleurs renforcée par les dispositions du droit de la Consommation : alors que l'article 1643 du Code civil autorise les clauses de non-garantie, l'article R. 212-1, 6° du Code de la Consommation les déclare irréfragablement abusives lorsqu'elles sont opposées à un consommateur.

Le dispositif mis en place par le Code civil implique l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.

Outre les actions rédhibitoire et estimatoire, ouvertes par l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut, sur le fondement de l'article 1645, exercer une action en réparation afin d'obtenir du vendeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi en raison des vices affectant la chose. L'article 1645 du Code civil dispose que : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.

Cette action n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais peut être engagée de manière autonome à condition, toutefois, que, comme l'exige l'article 1645, la mauvaise foi du vendeur soit établie. Aussi, l'action en réparation n'a-t-elle pas à se greffer sur une action rédhibitoire ou estimatoire et les prétentions fondées sur l'article 1645 du Code civil n'ont-elles pas à être présentées lors de la même instance. De même, lorsque l'exercice des actions rédhibitoire ou estimatoire est paralysé, notamment parce que les vices de la chose ont été réparés, l'acheteur demeure libre de solliciter des dommages-intérêts pour tout préjudice dont il pourra justifier l'existence et le lien de causalité direct avec les vices cachés. La Cour de cassation a néanmoins précisé que “si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil”.

Pour engager sa responsabilité, le vendeur doit avoir connu les vices de la chose. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel. Le champ d'application de la présomption est particulièrement étendu puisqu'elle s'applique non seulement au fabricant ou au constructeur, mais aussi au concessionnaire automobile ou au garagiste, au mécanicien automobile qui répare et revend une mobylette, ou même à un chauffeur-routier lors de la vente de son véhicule. Le vendeur professionnel ne peut échapper à son obligation d'indemnisation en apportant la preuve de sa bonne foi au moment de la vente. En effet, la présomption établie par la jurisprudence présente un caractère irréfragable. Le fait qu'il ait ignoré, lors de la conclusion du contrat, la destination de la chose, les antécédents et les manipulations dont le véhicule vendu a été l'objet par le passé, ou n'ait pas été destinataire des notes d'information du constructeur sur les défauts de la chose, demeure sans incidence sur son obligation de garantie. L'absence de maîtrise de la chose au moment de la vente n'est pas davantage de nature à l'exonérer. Par ailleurs, le vendeur qui, a priori, semble avoir la qualité de vendeur occasionnel est néanmoins considéré comme un professionnel de la vente s'il se comporte comme tel. Il en est ainsi du vendeur qui se livre, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit. Certains vendeurs ont tenté, en vain, d'invoquer le fait que l'acheteur était un professionnel afin de faire échec à son action en réparation. Si une telle qualité permet au vendeur d'opposer à l'acheteur, lorsqu'il est un professionnel de même spécialité, une clause de non-garantie, elle demeure toutefois sans incidence sur l'obligation du vendeur au titre de l'article 1645 du Code civil.

Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse en revanche sur le vendeur occasionnel. L'acheteur est donc tenu, pour pouvoir être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait d'un vice caché, de prouver que son vendeur connaissait, au moment de la vente, son existence. Tel est le cas lorsqu'il est établi qu'il a nécessairement pu ou aurait dû constater les manifestations du vice avant la vente ou lorsqu'il les a fait constater par expert avant la conclusion du contrat, afin de se retourner contre le fabricant. La preuve de manoeuvres dolosives, comme le fait d'avoir effectué des transformations ou des réparations provisoires avant la vente, afin de masquer temporairement les défaillances pendant l'acte d'achat, ou la production d'un rapport de visite de contrôle technique qui comporte des indications fausses, afin de dissimuler l'état de délabrement du véhicule, permettent également à l'acheteur d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec les frais occasionnés par la vente auxquels le vendeur est tenu, conformément à l'article 1646 du Code civil. Constituent des préjudices réparables :

  • le préjudice d'immobilisation, ou trouble de jouissance, de la chose affectée d'un vice dans la mesure où sa durée n'est pas en partie imputable au comportement de l'acheteur ;
  • les frais de location d'un véhicule ou d'un équipement de substitution, voire le coût du crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement ;
  • les frais d'entretien d'un véhicule de remplacement ;
  • les frais de réparation de la chose viciée ;
  • les intérêts de l'emprunt contracté pour les besoins de l'achat ;
  • le trouble commercial subi par l'acquéreur qui destinait la chose à un usage professionnel ;
  • le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le vice ;
  • le préjudice du sous-acquéreur, qui, dans le cadre de l'action directe, ne peut obtenir du vendeur originaire plus que celui-ci a obtenu de son propre acquéreur ;
  • le préjudice commercial du vendeur intermédiaire.

En revanche, les juges ont considéré que le remboursement d'un prêt par l'acheteur ne constitue pas un préjudice dès lors que ce prêt lui a procuré la propriété de la chose. Bien que la jurisprudence soit divisée sur la question, les frais d'assurance d'un véhicule ne sont généralement pas remboursés dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le désordres et résultent d'une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d'un véhicule. Enfin, la diminution de la valeur vénale d'un véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable si elle n'est pas en soi imputable à son immobilisation.

Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en droit de la consommation


Garantie des vices cachés en contrats d'affaires

Institution parmi les plus anciennes de notre droit, la garantie des vices cachés trouve son origine dans les édiles curules du droit romain, qui protégeaient l'acheteur dans le cadre de la vente d'esclaves ou d'animaux. Son domaine s'est étendu au Moyen-Âge, jusqu'à son introduction dans le Code civil de 1804, aux articles 1641 à 1649. Dans le droit post-révolutionnaire, la garantie des vices cachés est conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance. Contrairement à la garantie de conformité, elle n'a pas été réglementée par le droit de l'Union, ce qui explique qu'elle n'ait pas été intégrée dans le Code de la consommation.

Bien que son champ d'application soit plus large, puisqu'elle s'applique aussi aux ventes entre professionnels ou entre particuliers, la garantie des vices cachés possède des caractéristiques communes avec les règles protectrices des consommateurs. En effet, le Code civil se montre sévère à l'égard du professionnel, qu'il présume de mauvaise foi lorsqu'il est vendeur et auquel il accorde une moindre protection lorsqu'il est acheteur de même spécialité que le vendeur. La sévérité à l'égard du professionnel est d'ailleurs renforcée par les dispositions du droit de la consommation : alors que l'article 1643 du Code civil autorise les clauses de non-garantie, l'article R. 212-1, 6° du Code de la consommation les déclare irréfragablement abusives lorsqu'elles sont opposées à un consommateur.

Le dispositif mis en place par le Code civil implique l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.

Outre les actions rédhibitoire et estimatoire, ouvertes par l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut, sur le fondement de l'article 1645, exercer une action en réparation afin d'obtenir du vendeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi en raison des vices affectant la chose. L'article 1645 du Code civil dispose que : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.

Cette action n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais peut être engagée de manière autonome à condition, toutefois, que, comme l'exige l'article 1645, la mauvaise foi du vendeur soit établie. Aussi, l'action en réparation n'a-t-elle pas à se greffer sur une action rédhibitoire ou estimatoire et les prétentions fondées sur l'article 1645 du Code civil n'ont-elles pas à être présentées lors de la même instance. De même, lorsque l'exercice des actions rédhibitoire ou estimatoire est paralysé, notamment parce que les vices de la chose ont été réparés, l'acheteur demeure libre de solliciter des dommages-intérêts pour tout préjudice dont il pourra justifier l'existence et le lien de causalité direct avec les vices cachés. La Cour de cassation a néanmoins précisé que “si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil”.

Pour engager sa responsabilité, le vendeur doit avoir connu les vices de la chose. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel. Le champ d'application de la présomption est particulièrement étendu puisqu'elle s'applique non seulement au fabricant ou au constructeur, mais aussi au concessionnaire automobile ou au garagiste, au mécanicien automobile qui répare et revend une mobylette, ou même à un chauffeur-routier lors de la vente de son véhicule. Le vendeur professionnel ne peut échapper à son obligation d'indemnisation en apportant la preuve de sa bonne foi au moment de la vente. En effet, la présomption établie par la jurisprudence présente un caractère irréfragable. Le fait qu'il ait ignoré, lors de la conclusion du contrat, la destination de la chose, les antécédents et les manipulations dont le véhicule vendu a été l'objet par le passé, ou n'ait pas été destinataire des notes d'information du constructeur sur les défauts de la chose, demeure sans incidence sur son obligation de garantie. L'absence de maîtrise de la chose au moment de la vente n'est pas davantage de nature à l'exonérer. Par ailleurs, le vendeur qui, a priori, semble avoir la qualité de vendeur occasionnel est néanmoins considéré comme un professionnel de la vente s'il se comporte comme tel. Il en est ainsi du vendeur qui se livre, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit. Certains vendeurs ont tenté, en vain, d'invoquer le fait que l'acheteur était un professionnel afin de faire échec à son action en réparation. Si une telle qualité permet au vendeur d'opposer à l'acheteur, lorsqu'il est un professionnel de même spécialité, une clause de non-garantie, elle demeure toutefois sans incidence sur l'obligation du vendeur au titre de l'article 1645 du Code civil.

Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse en revanche sur le vendeur occasionnel. L'acheteur est donc tenu, pour pouvoir être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait d'un vice caché, de prouver que son vendeur connaissait, au moment de la vente, son existence. La preuve de manoeuvres dolosives, comme le fait d'avoir effectué des transformations ou des réparations provisoires avant la vente, afin de masquer temporairement les défaillances pendant l'acte d'achat, ou la production d'un rapport de visite de contrôle technique qui comporte des indications fausses, afin de dissimuler l'état de délabrement du véhicule, permettent à l'acheteur d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec les frais occasionnés par la vente auxquels le vendeur est tenu, conformément à l'article 1646 du Code civil. Constituent des préjudices réparables : le préjudice d'immobilisation, ou trouble de jouissance, de la chose affectée d'un vice dans la mesure où sa durée n'est pas en partie imputable au comportement de l'acheteur ; les frais de location d'un véhicule ou d'un équipement de substitution, voire le coût du crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement ; les frais d'entretien d'un véhicule de remplacement ; les frais de réparation de la chose viciée ; le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le vice ; le préjudice du sous-acquéreur, qui, dans le cadre de l'action directe, ne peut obtenir du vendeur originaire plus que celui-ci a obtenu de son propre acquéreur ; le préjudice commercial du vendeur intermédiaire. En revanche, les juges ont considéré que le remboursement d'un prêt par l'acheteur ne constitue pas un préjudice dès lors que ce prêt lui a procuré la propriété de la chose. Bien que la jurisprudence soit divisée sur la question, les frais d'assurance d'un véhicule ne sont généralement pas remboursés dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le désordre et résultent d'une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d'un véhicule. Enfin, la diminution de la valeur vénale d'un véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable si elle n'est pas en soi imputable à son immobilisation.

Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en contrats d'affaire

Garantie des vices cachés en droit des sociétés

Conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance, la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil implique l'existence d'un vice antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : (i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, (ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou (iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.

Bien qu'aucune règle légale ne semble faire obstacle à l'application de la garantie des vices cachés à la cession de parts sociales, la jurisprudence s'y montre relativement hostile. La Haute juridiction distingue en effet entre les vices qui affectent l'usage des titres (droit de vote et droit de participer aux décisions collectives) ou empêchent la société de réaliser son objet social, et ceux qui n'affectent que la valeur des titres, pour exclure ces derniers du bénéfice de la garantie.

Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en droit des sociétés

➡️ Voir également le paragraphe de l'ouvrage "Droit des sociétés / 294. Cession de droits sociaux et vices cachés."



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Décisions de justice

Icône représentant une décision de justice

CA Chambéry, 2e ch., 12 octobre 2023, n° 21/01822

Leroy Merlin France (SA) c. Cabestan (SA) - Restitution du prix - Si l’acheteur est fondé à exercer l’action rédhibitoire car il a démontré que le poêle acquis était affecté, au moment de la vente, d'un vice de conception concernant l'étanchéité du calorifère, qui le rendait inutilisable et qui était nécessairement caché pour lui puisqu'il ne pouvait pas s'en convaincre, par un examen ordinaire, avant d'avoir testé l'appareil in situ après son installation, il ne saurait toutefois se voir restituer le prix de vente par le vendeur, à qui il n'a réglé…

Icône représentant une décision de justice

Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536

Les Hauteurs de Sérignac - Mauvaise foi - Le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

Icône représentant une décision de justice

Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 12-17.149

Présomption irréfragable de connaissance du vice - Une cour d'appel ne peut, pour rejeter la demande d'indemnisation des acquéreurs après l'incendie de leur maison, retenir que le vendeur, ne possédant aucune compétence en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée, alors qu'il avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux.

Icône représentant une décision de justice

Cass. 3e civ., 9 février 2011, n° 09-71.498

Mauvaise foi - Le vendeur d'un immeuble qui s'est comporté en maître d'oeuvre, a acheté les matériaux, conçu et réalisé l'installation du poêle à bois à l'origine de l'incendie, doit être assimilé à un vendeur professionnel, tenu de connaître le vice de la chose vendue.

Icône représentant une décision de justice

CA Chambéry, 2e ch., 5 octobre 2023, n° 21/01802

Voyages Grillet (SA) c. Centre Auto Bilan (SARL) - Non-conformité - Des défauts qui s'entendent soit de défauts apparents et acceptés au jour de la vente du véhicule, soit de défauts liés à l'usure normale d'un bien d'occasion de 17 ans impliquant nécessairement des frais de maintenance réguliers, soit de défauts mineurs, ne peuvent donner lieu de la part du vendeur, ni à la garantie légale de conformité, ni à celle des vices cachés. Méconnaissance du défaut - Dès lors que la facture émise à l'occasion de la vente du véhicule ainsi que son contrôle…

Icône représentant une décision de justice

CA Angers, ch. com. A, 3 octobre 2023, n° 21/02541

Roy TP (EURL) c. Secmair (SAS) - Usage convenu - Le vendeur n'est tenu à la garantie du vice caché affectant un usage inhabituel de la chose vendue, que s'il a accepté cet usage, ce qui suppose qu'il en ait été informé par l'acheteur. Usage normal - L’épandeur gravillonneur, qui, dans sa fonction liée à l'utilisation du bras articulé, n'est inadapté qu'à l'utilisation qu'en fait l'acheteur, à savoir une utilisation en mouvement qui, pour conserver une vitesse d'avancement constante en phase de travail, contraint le chauffeur à “ patiner ” avec l'embrayage, n’est pas affecté…

Icône représentant une décision de justice

CA Poitiers, 1re ch., 12 septembre 2023, n° 22/00040

Generali Iard (SA), HDI Global (SE), Marechal Mats RCS de La Rochelle (Sasu) - Comportement des parties - L'existence d'un vice caché affectant le mât en carbone d'un voilier de course qui a démâté par temps clément ne saurait résulter de la discussion technique portant sur l'utilisation des basses bastaques, impossible à trancher en l'absence d'expertise judiciaire et en présence d'avis de sachants dont les critiques afférentes au mât sont énoncées sans être démontrées et semblent inconciliables avec le rapport du bureau d'études, qui a conclu à son absence de porosité ainsi qu'à une qualité de base du stratifié qui le compose très élevée.

Icône représentant une décision de justice

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936

Hyundai Motor France c. Cerdan occasion, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne - Délai butoir - Dès lors que le point de départ glissant du délai quinquennal de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L. 110-4, I du Code de commerce et celui du délai biennal de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil se confondent et courent dès la découverte du vice, les délais de prescription extinctive des articles 2224 et L. 110-4, I ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à enfermer l'action en garantie des vices cachés…

Icône représentant une décision de justice

Cass. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789

Nissan Center Europe GmbH c. M. Sébastien Peltier-Cornuau - Délai butoir - Dès lors que le point de départ glissant du délai quinquennal de la prescription extinctive des articles 2224 du Code civil et L. 110-4, I du Code de commerce se confond avec le point de départ du délai biennal pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil, à savoir la découverte du vice, les délais de prescription extinctive des articles 2224 et L. 110-4, I ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à…

Icône représentant une décision de justice

CA Besançon, 1re ch., 7 juillet 2023, n° 21/01559

Vuillet Fourrages (SARL) c. Société d'Equipement de Matériel Agricole (SAS), Amazon (SA), Krone France (Sasu) - Non-conformité - Le défaut de construction allégué, antérieur à la livraison à l'origine d'un risque d'incendie, s'analyse, non pas en un défaut de conformité, en l'absence de démonstration d'une quelconque différence entre ce qui était convenu et ce qui a été livré, mais en un vice caché, car il empêche la chose vendue de remplir sa destination normale et n'en permet pas une possession utile. Expertise - Il y a lieu de rejeter la demande tendant à reconnaître qu'une presse à bottes carrées est…


Législation / Articles de loi

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Avis n° 23-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2023

relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence 1604 et suivants du code civil), de la garantie des vices cachés (art. 1641 et suivants du code civil) ou d’une obligation de garantie spécifique dans le contrat conclu avec l’acheteur, tant la législation que la jurisprudence reconnaissent la possibilité pour un fabricant d’écarter ou de réduire sa responsabilité : force majeure ou cas fortuit, fait d ...

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Article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation

... d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur ...

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Article R 221-2 du Code de la consommation

... modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ; 7° S'il y a lieu, l'existence ...

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Article L 217-30 du Code de la consommation

Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Lorsqu'une restriction découlant de ...

Icône représentant un document type article de loi

Article L 224-25-29 du Code de la consommation

Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Lorsqu'une restriction découlant de ...

Icône représentant un document type article de loi

Article L 291-4 du Code de la construction et de l'habitation

... l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "

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Recommandation n° 95-02 de la Commission des clauses abusives du 7 avril 1995

Relative aux contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l'utilisation sur micro-ordinateurs ... relatifs aux logiciels commercialisés en France, aboutit à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation ; qu'au demeurant la garantie des vices cachés s'appliquant à tout le moins à la vente des supports, la clause exonératoire est illégale en vertu des dispositions du décret n° 78-464 ...

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Recommandation n° 94-05 de la Commission des clauses abusives du 18 novembre 1994

Concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion Considérant que certains de ces contrats créent une confusion entre les garanties contractuelles qu'ils confèrent et la garantie légale du vendeur, qu'une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie ...

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