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Notion de "Garantie des vices cachés" en droit français de la consommation
Institution parmi les plus anciennes de notre droit, la garantie des vices cachés trouve son origine dans les édiles curules du droit romain, qui protégeaient l'acheteur dans le cadre de la vente d'esclaves ou d'animaux. Son domaine s'est étendu au Moyen-Âge, jusqu'à son introduction dans le Code civil de 1804, aux articles 1641 à 1649. Dans le droit post-révolutionnaire, la garantie des vices cachés est conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance. Contrairement à la garantie de conformité, elle n'a pas été réglementée par le droit de l'Union, ce qui explique qu'elle n'ait pas été intégrée dans le Code de la Consommation.
Bien que son champ d'application soit plus large, puisqu'elle s'applique aussi aux ventes entre professionnels ou entre particuliers, la garantie des vices cachés possède des caractéristiques communes avec les règles protectrices des consommateurs. En effet, le Code civil se montre sévère à l'égard du professionnel, qu'il présume de mauvaise foi lorsqu'il est vendeur et auquel il accorde une moindre protection lorsqu'il est acheteur de même spécialité que le vendeur. La sévérité à l'égard du professionnel est d'ailleurs renforcée par les dispositions du droit de la Consommation : alors que l'article 1643 du Code civil autorise les clauses de non-garantie, l'article R. 212-1, 6° du Code de la Consommation les déclare irréfragablement abusives lorsqu'elles sont opposées à un consommateur.
Le dispositif mis en place par le Code civil implique l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.
Outre les actions rédhibitoire et estimatoire, ouvertes par l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut, sur le fondement de l'article 1645, exercer une action en réparation afin d'obtenir du vendeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi en raison des vices affectant la chose. L'article 1645 du Code civil dispose que : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Cette action n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais peut être engagée de manière autonome à condition, toutefois, que, comme l'exige l'article 1645, la mauvaise foi du vendeur soit établie. Aussi, l'action en réparation n'a-t-elle pas à se greffer sur une action rédhibitoire ou estimatoire et les prétentions fondées sur l'article 1645 du Code civil n'ont-elles pas à être présentées lors de la même instance. De même, lorsque l'exercice des actions rédhibitoire ou estimatoire est paralysé, notamment parce que les vices de la chose ont été réparés, l'acheteur demeure libre de solliciter des dommages-intérêts pour tout préjudice dont il pourra justifier l'existence et le lien de causalité direct avec les vices cachés. La Cour de cassation a néanmoins précisé que “si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil”.
Pour engager sa responsabilité, le vendeur doit avoir connu les vices de la chose. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel. Le champ d'application de la présomption est particulièrement étendu puisqu'elle s'applique non seulement au fabricant ou au constructeur, mais aussi au concessionnaire automobile ou au garagiste, au mécanicien automobile qui répare et revend une mobylette, ou même à un chauffeur-routier lors de la vente de son véhicule. Le vendeur professionnel ne peut échapper à son obligation d'indemnisation en apportant la preuve de sa bonne foi au moment de la vente. En effet, la présomption établie par la jurisprudence présente un caractère irréfragable. Le fait qu'il ait ignoré, lors de la conclusion du contrat, la destination de la chose, les antécédents et les manipulations dont le véhicule vendu a été l'objet par le passé, ou n'ait pas été destinataire des notes d'information du constructeur sur les défauts de la chose, demeure sans incidence sur son obligation de garantie. L'absence de maîtrise de la chose au moment de la vente n'est pas davantage de nature à l'exonérer. Par ailleurs, le vendeur qui, a priori, semble avoir la qualité de vendeur occasionnel est néanmoins considéré comme un professionnel de la vente s'il se comporte comme tel. Il en est ainsi du vendeur qui se livre, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit. Certains vendeurs ont tenté, en vain, d'invoquer le fait que l'acheteur était un professionnel afin de faire échec à son action en réparation. Si une telle qualité permet au vendeur d'opposer à l'acheteur, lorsqu'il est un professionnel de même spécialité, une clause de non-garantie, elle demeure toutefois sans incidence sur l'obligation du vendeur au titre de l'article 1645 du Code civil.
Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse en revanche sur le vendeur occasionnel. L'acheteur est donc tenu, pour pouvoir être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait d'un vice caché, de prouver que son vendeur connaissait, au moment de la vente, son existence. Tel est le cas lorsqu'il est établi qu'il a nécessairement pu ou aurait dû constater les manifestations du vice avant la vente ou lorsqu'il les a fait constater par expert avant la conclusion du contrat, afin de se retourner contre le fabricant. La preuve de manoeuvres dolosives, comme le fait d'avoir effectué des transformations ou des réparations provisoires avant la vente, afin de masquer temporairement les défaillances pendant l'acte d'achat, ou la production d'un rapport de visite de contrôle technique qui comporte des indications fausses, afin de dissimuler l'état de délabrement du véhicule, permettent également à l'acheteur d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
Les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec les frais occasionnés par la vente auxquels le vendeur est tenu, conformément à l'article 1646 du Code civil. Constituent des préjudices réparables :
- le préjudice d'immobilisation, ou trouble de jouissance, de la chose affectée d'un vice dans la mesure où sa durée n'est pas en partie imputable au comportement de l'acheteur ;
- les frais de location d'un véhicule ou d'un équipement de substitution, voire le coût du crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement ;
- les frais d'entretien d'un véhicule de remplacement ;
- les frais de réparation de la chose viciée ;
- les intérêts de l'emprunt contracté pour les besoins de l'achat ;
- le trouble commercial subi par l'acquéreur qui destinait la chose à un usage professionnel ;
- le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le vice ;
- le préjudice du sous-acquéreur, qui, dans le cadre de l'action directe, ne peut obtenir du vendeur originaire plus que celui-ci a obtenu de son propre acquéreur ;
- le préjudice commercial du vendeur intermédiaire.
En revanche, les juges ont considéré que le remboursement d'un prêt par l'acheteur ne constitue pas un préjudice dès lors que ce prêt lui a procuré la propriété de la chose. Bien que la jurisprudence soit divisée sur la question, les frais d'assurance d'un véhicule ne sont généralement pas remboursés dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le désordres et résultent d'une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d'un véhicule. Enfin, la diminution de la valeur vénale d'un véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable si elle n'est pas en soi imputable à son immobilisation.
Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en droit de la consommation
- TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 mai 2024, n° 20/05352
- CA Metz, 1re ch., 28 mai 2024, n° 21/02555
- CA Dijon, 1re ch. civ., 16 avril 2024, n° 21/01321
- TJ Lyon, 4e ch., 8 avril 2024, n° 20/02397
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 3 avril 2024, n° 22/10631
- CA Angers, ch. a civ., 2 avril 2024, n° 20/00299
- TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 mars 2024, n° 21/06181
- Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 20-17.790
- CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 6 mars 2024, n° 21/06894
- CA Poitiers, 1re ch., 13 février 2024, n° 22/00819
Garantie des vices cachés en contrats d'affaires
Institution parmi les plus anciennes de notre droit, la garantie des vices cachés trouve son origine dans les édiles curules du droit romain, qui protégeaient l'acheteur dans le cadre de la vente d'esclaves ou d'animaux. Son domaine s'est étendu au Moyen-Âge, jusqu'à son introduction dans le Code civil de 1804, aux articles 1641 à 1649. Dans le droit post-révolutionnaire, la garantie des vices cachés est conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance. Contrairement à la garantie de conformité, elle n'a pas été réglementée par le droit de l'Union, ce qui explique qu'elle n'ait pas été intégrée dans le Code de la consommation.
Bien que son champ d'application soit plus large, puisqu'elle s'applique aussi aux ventes entre professionnels ou entre particuliers, la garantie des vices cachés possède des caractéristiques communes avec les règles protectrices des consommateurs. En effet, le Code civil se montre sévère à l'égard du professionnel, qu'il présume de mauvaise foi lorsqu'il est vendeur et auquel il accorde une moindre protection lorsqu'il est acheteur de même spécialité que le vendeur. La sévérité à l'égard du professionnel est d'ailleurs renforcée par les dispositions du droit de la consommation : alors que l'article 1643 du Code civil autorise les clauses de non-garantie, l'article R. 212-1, 6° du Code de la consommation les déclare irréfragablement abusives lorsqu'elles sont opposées à un consommateur.
Le dispositif mis en place par le Code civil implique l'existence d'un vice caché, c'est-à-dire antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.
Outre les actions rédhibitoire et estimatoire, ouvertes par l'article 1644 du Code civil, l'acheteur peut, sur le fondement de l'article 1645, exercer une action en réparation afin d'obtenir du vendeur des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu'il a subi en raison des vices affectant la chose. L'article 1645 du Code civil dispose que : “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.
Cette action n'est pas subordonnée à l'exercice de l'action rédhibitoire ou estimatoire, mais peut être engagée de manière autonome à condition, toutefois, que, comme l'exige l'article 1645, la mauvaise foi du vendeur soit établie. Aussi, l'action en réparation n'a-t-elle pas à se greffer sur une action rédhibitoire ou estimatoire et les prétentions fondées sur l'article 1645 du Code civil n'ont-elles pas à être présentées lors de la même instance. De même, lorsque l'exercice des actions rédhibitoire ou estimatoire est paralysé, notamment parce que les vices de la chose ont été réparés, l'acheteur demeure libre de solliciter des dommages-intérêts pour tout préjudice dont il pourra justifier l'existence et le lien de causalité direct avec les vices cachés. La Cour de cassation a néanmoins précisé que “si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil”.
Pour engager sa responsabilité, le vendeur doit avoir connu les vices de la chose. Une présomption irréfragable de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel. Le champ d'application de la présomption est particulièrement étendu puisqu'elle s'applique non seulement au fabricant ou au constructeur, mais aussi au concessionnaire automobile ou au garagiste, au mécanicien automobile qui répare et revend une mobylette, ou même à un chauffeur-routier lors de la vente de son véhicule. Le vendeur professionnel ne peut échapper à son obligation d'indemnisation en apportant la preuve de sa bonne foi au moment de la vente. En effet, la présomption établie par la jurisprudence présente un caractère irréfragable. Le fait qu'il ait ignoré, lors de la conclusion du contrat, la destination de la chose, les antécédents et les manipulations dont le véhicule vendu a été l'objet par le passé, ou n'ait pas été destinataire des notes d'information du constructeur sur les défauts de la chose, demeure sans incidence sur son obligation de garantie. L'absence de maîtrise de la chose au moment de la vente n'est pas davantage de nature à l'exonérer. Par ailleurs, le vendeur qui, a priori, semble avoir la qualité de vendeur occasionnel est néanmoins considéré comme un professionnel de la vente s'il se comporte comme tel. Il en est ainsi du vendeur qui se livre, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit. Certains vendeurs ont tenté, en vain, d'invoquer le fait que l'acheteur était un professionnel afin de faire échec à son action en réparation. Si une telle qualité permet au vendeur d'opposer à l'acheteur, lorsqu'il est un professionnel de même spécialité, une clause de non-garantie, elle demeure toutefois sans incidence sur l'obligation du vendeur au titre de l'article 1645 du Code civil.
Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse en revanche sur le vendeur occasionnel. L'acheteur est donc tenu, pour pouvoir être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait d'un vice caché, de prouver que son vendeur connaissait, au moment de la vente, son existence. La preuve de manoeuvres dolosives, comme le fait d'avoir effectué des transformations ou des réparations provisoires avant la vente, afin de masquer temporairement les défaillances pendant l'acte d'achat, ou la production d'un rapport de visite de contrôle technique qui comporte des indications fausses, afin de dissimuler l'état de délabrement du véhicule, permettent à l'acheteur d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.
Les dommages-intérêts ne doivent pas être confondus avec les frais occasionnés par la vente auxquels le vendeur est tenu, conformément à l'article 1646 du Code civil. Constituent des préjudices réparables : le préjudice d'immobilisation, ou trouble de jouissance, de la chose affectée d'un vice dans la mesure où sa durée n'est pas en partie imputable au comportement de l'acheteur ; les frais de location d'un véhicule ou d'un équipement de substitution, voire le coût du crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de remplacement ; les frais d'entretien d'un véhicule de remplacement ; les frais de réparation de la chose viciée ; le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le vice ; le préjudice du sous-acquéreur, qui, dans le cadre de l'action directe, ne peut obtenir du vendeur originaire plus que celui-ci a obtenu de son propre acquéreur ; le préjudice commercial du vendeur intermédiaire. En revanche, les juges ont considéré que le remboursement d'un prêt par l'acheteur ne constitue pas un préjudice dès lors que ce prêt lui a procuré la propriété de la chose. Bien que la jurisprudence soit divisée sur la question, les frais d'assurance d'un véhicule ne sont généralement pas remboursés dès lors qu'ils ne présentent aucun lien de causalité avec le désordre et résultent d'une obligation légale qui incombe à tout propriétaire d'un véhicule. Enfin, la diminution de la valeur vénale d'un véhicule ne constitue pas un préjudice indemnisable si elle n'est pas en soi imputable à son immobilisation.
Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en contrats d'affaire
- CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 21/02141
- CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/02670
- CA Amiens, ch. économique, 14 mai 2024, n° 22/00926
- CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2024, n° 21/01467
- CA Colmar, ch. 3 a, 25 mars 2024, n° 23/00926
- CA Grenoble, 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/02380
- CA Riom, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/00103
- CA Rennes, 3e ch. com., 13 février 2024, n° 22/02328
- CA Chambéry, 1re ch., 6 février 2024, n° 21/01510
- Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-12.737
- Cass. com., 17 janvier 2024, n° 21-23.909
- CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 10 janvier 2024, n° 21/08132
Garantie des vices cachés en droit des sociétés
Conçue comme un complément de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance, la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code civil implique l'existence d'un vice antérieur à la vente, non-apparent, qui rende la chose impropre à sa destination. L'action, qui doit être exercée dans un délai de deux ans, comporte trois variantes, laissées à la libre appréciation de l'acheteur : (i) l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution de la vente, (ii) l'action estimatoire, qui entraîne une réduction du prix ou (iii) l'action en dommages et intérêts, qui présente un caractère autonome. Elle peut néanmoins être paralysée par une clause de non-garantie, qui doit répondre à certaines conditions.
Bien qu'aucune règle légale ne semble faire obstacle à l'application de la garantie des vices cachés à la cession de parts sociales, la jurisprudence s'y montre relativement hostile. La Haute juridiction distingue en effet entre les vices qui affectent l'usage des titres (droit de vote et droit de participer aux décisions collectives) ou empêchent la société de réaliser son objet social, et ceux qui n'affectent que la valeur des titres, pour exclure ces derniers du bénéfice de la garantie.
Les décisions de justice associées à la notion de garantie des vices cachés en droit des sociétés
- Cass. com., 16 novembre 2004, n° 02-12.636
- Cass. 3e civ., 12 janvier 2000, n° 97-13.155
- Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-13.047
- Cass. com., 12 décembre 1995, n° 93-21.304
- Cass. com., 23 janvier 1990, n° 87-17.521
➡️ Voir également le paragraphe de l'ouvrage "Droit des sociétés / 294. Cession de droits sociaux et vices cachés."
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Décisions de justice
CA Rouen, 1re ch. civ., 13 novembre 2024, n° 23/02620
Garantie conventionnelle • Même si la garantie légale des vices cachés a vocation à protéger de façon irréductible les acheteurs des défauts de la chose acquise, le fabricant peut accorder aux acquéreurs et sous-acquéreurs du bien vendu une garantie plus favorable contractuellement, telle que la garantie commerciale de conformité prévue par l’article L. 217-21 (anciennement L. 211-15) du Code de la consommation.
CA Orléans, ch. civ., 12 novembre 2024, n° 21/03219
Expertise • Il convient de prononcer l'annulation du rapport d'expertise judiciaire lorsque l'expert judiciaire n'a pas répondu aux observations du conseil de l’acquéreuse, privant cette dernière de la possibilité de voir constater dans le cadre d'une expertise judiciaire les éventuels défauts des menuiseries et le caractère dissimulé des infiltrations antérieures à la vente.
CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 octobre 2024, n° 23/01897
Usage normal • La chose vendue était apte à l'usage qu'en a fait l’acquéreur, de sorte que celui-ci est fondé à invoquer à l’encontre du vendeur la garantie des vices cachés, lorsqu'il est établi que la fiche de données de sécurité du produit ne mentionnait aucune utilisation contre-indiquée identifiée, que le vendeur ne justifie d'aucune norme interdisant l'utilisation de l'acide dit technique pour nettoyer et régénérer les résines de machines du type oenomet, et que l'expert judiciaire et le sapiteur ont estimé que l'acide technique était théoriquement utilisable pour un tel emploi, même si l'acquéreur n’avait pas spécifié dans ses bons de commande ou par présentation d'un cahier des charges, qu'il entendait utiliser l'acide chlorhydrique à des fins agro-alimentaire, pour nettoyer les résines de sa machine qui se trouvaient au contact de vin traité et que les conditions générales de vente stipulaient qu'il devait s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il voulait en faire.
Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 22-23.279
Délai butoir • L'action en garantie des vices cachés qui s'exerce dans les deux ans de la découverte du vice invoqué est encadrée par le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du Code civil qui court à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, et non celui de cinq ans instauré par l'article L. 110-4 du Code de commerce et courant à compter de la date de conclusion de la vente.
Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318
Sous-acquéreur • La garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue, de sorte que, lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 23/00268
Défaut dissimulé • Les désordres d'infiltrations et d'humidité sont invisibles pour un acheteur profane, dès lors qu'il a fallu retirer les lattes du plancher et les lambris du mur pour découvrir les traces de moisissures et d'infiltrations se trouvant derrière.
CA Pau, 1re ch., 15 octobre 2024, n° 22/00765
Qualité de vendeur • L’acquéreur qui avait eu connaissance avant la vente de la qualité de simple mandataire du vendeur de son interlocuteur, ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent pour rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés comme s’il était le véritable propriétaire, vendeur du véhicule.
CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 octobre 2024, n° 21/06018
Mauvaise foi • Dès lors que le vendeur avait connaissance, antérieurement à la vente, de l'existence de désordres résultant du défaut de conception et de réalisation des travaux initiaux qu'il a sciemment dissimulé à l'acquéreur, la clause de non-garantie insérée dans l'acte de vente n'a pas vocation à s'appliquer, le vendeur engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés.
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 octobre 2024, n° 24/00187
Bien nécessitant un entretien régulier • L’existence d’un vice caché, antérieur à la vente, affectant le groupe électrogène n’est pas établie dès lors que, selon l’expert judiciaire, le sinistre est dû à un défaut de connexion dans l'armoire du groupe électrogène, qui résulte d’un défaut de serrage, provenant des multiples coupures d’électricité et démarrages induits par ces coupures, lesquels, en créant des vibrations dans les bornes, ont desserré la vis, et qu'une maintenance et une vérification périodique de l'installation auraient permis d'opérer les actions simples consistant à nettoyer les divers éléments électriques, vérifier l'état général de l'installation et contrôler le bon serrage des bornes.
CA Caen, 1re ch. civ., 8 octobre 2024, n° 21/02549
Qualification • Peut recevoir la qualification de vendeur professionnel, celui qui a entrepris personnellement des travaux sur le bien immobilier vendu et s'est comporté comme un véritable maître d'oeuvre, en achetant les matériaux, en concevant l'installation ou l'ouvrage en litige et en le réalisant lui-même pour partie.
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Législation / Articles de loi
Avis n° 23-1 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2023
relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence 1604 et suivants du code civil), de la garantie des vices cachés (art. 1641 et suivants du code civil) ou d’une obligation de garantie spécifique dans le contrat conclu avec l’acheteur, tant la législation que la jurisprudence reconnaissent la possibilité pour un fabricant d’écarter ou de réduire sa responsabilité : force majeure ou cas fortuit, fait d ...
Article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation
... d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur ...
Article R 221-2 du Code de la consommation
... modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnées aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants, de la garantie des vices cachés mentionnés aux articles 1641 à 1649 du code civil, ou de toute autre garantie légale applicable ; 7° S'il y a lieu, l'existence ...
Article L 217-30 du Code de la consommation
Les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Lorsqu'une restriction découlant de ...
Article L 224-25-29 du Code de la consommation
Les dispositions de la présente section ne privent pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant la garantie des vices cachés telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. Lorsqu'une restriction découlant de ...
Article L 291-4 du Code de la construction et de l'habitation
... l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
Recommandation n° 95-02 de la Commission des clauses abusives du 7 avril 1995
Relative aux contrats proposés par les éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l'utilisation sur micro-ordinateurs ... relatifs aux logiciels commercialisés en France, aboutit à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur au sens des dispositions du Code de la consommation ; qu'au demeurant la garantie des vices cachés s'appliquant à tout le moins à la vente des supports, la clause exonératoire est illégale en vertu des dispositions du décret n° 78-464 ...
Recommandation n° 94-05 de la Commission des clauses abusives du 18 novembre 1994
Concernant les bons de commande et les contrats de garantie des véhicules d'occasion Considérant que certains de ces contrats créent une confusion entre les garanties contractuelles qu'ils confèrent et la garantie légale du vendeur, qu'une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie ...