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"Publicité" dans l'ouvrage "Droit de la consommation" de Louis Vogel et Joseph Vogel
Le dictionnaire Larousse définit la publicité comme une activité ayant pour objet de faire connaître une marque, d’inciter le public à acheter le produit ou utiliser le service concerné. Sont également considérés comme une publicité l’ensemble des moyens et techniques utilisés pour parvenir à cette fin. Selon une autre définition plus globale, la publicité désigne l’ensemble des actions mises en oeuvre par une entreprise commerciale ou industrielle pour se faire connaître et communiquer sur ses produits et/ou prestations afin d’en promouvoir la vente. Dans une vision purement marketing, la publicité consiste dans le message destiné à accroître la notoriété d’une marque ou modifier la perception des consommateurs.
Autrement dit, la publicité poursuit deux objectifs : l’acquisition d’une notoriété et l’incitation à l’achat par l’influence qu’elle peut exercer sur le choix du consommateur. Elle trouve son expression dans un message qui peut être diffusé sur un ensemble de supports et selon diverses techniques : message écrit (mailing, emailing), l’affichage, publicité sur le point de vente, dans les médias (presse, télévision), sur Internet. La publicité peut aussi revêtir des formes déguisées, comme le Brand content ou publicité rédactionnelle, qui permet à la marque de susciter l’intérêt du consommateur dans un contenu éditorial sans lien apparent avec elle.
La multiplicité des intervenants de la conception à la diffusion de la publicité, a conduit le législateur à organiser leurs relations dans le cadre de la loi du 29 janvier 1993. L’affichage publicitaire est strictement réglementé mais nous n’aborderons pas la question dans cet ouvrage. Pour les autres supports, la question primordiale réside dans la fiabilité et la loyauté du message diffusé : le consommateur dont il s’agit d’influencer, de guider le choix en parant le produit ou le service concerné de qualités et vertus ne doit pas être trompé sur celles-ci. En outre, même si le message peut comparer des produits ou services concurrents, cette comparaison doit être objective et constituer une information loyale du consommateur.
Le Code de la consommation traite désormais de la publicité de nature à induire en erreur le consommateur et de la publicité comparative au sein de deux parties bien distinctes. La première constitue une pratique commerciale interdite alors que la seconde caractérise une pratique commerciale réglementée.
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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de publicité en droit français de la consommation
- CJUE, 3e ch., 30 janvier 2024, n° C-255/21
- CJUE, 2e ch., 9 novembre 2023, n° C-376/22
- CJUE, 2eme ch., 27 avril 2022, n° C-674/20
- Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-18.934
- CJUE, 3e ch., 25 novembre 2021, n° C-102/20
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 septembre 2021, n° 18/03708
- CJUE, 5e ch., 17 juin 2021, n° C-597/19
- CJUE, 4e ch., 27 janvier 2021, n° C-764/18
- Cass. com., 16 décembre 2020, n° 19-16.760
- CA Lyon, 8e ch., 15 décembre 2020, n° 20/01580
- CJUE, 4e ch., 3 décembre 2020, n° C-62/19
- CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 3 décembre 2020, n° 17/14366
"Publicité comparative" en droit français de la consommation
La publicité comparative est une technique publicitaire qui consiste à présenter les caractéristiques d'un produit, ou certaines d'entre elles, en parallèle de celles d'un produit concurrent dans l'objectif de mettre en évidence un avantage concurrentiel. Diffusée par des professionnels soucieux d'assurer la promotion de leurs produits et services, la publicité comparative se distingue des essais comparatifs, le plus souvent réalisés par des associations de consommateurs ou des journaux indépendants, qui relèvent de l'information journalistique.
Sans être expressément interdite, la publicité comparative a longtemps été condamnée par la jurisprudence qui y voyait un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, ou la sanctionnait au titre du délit d'usage de marque sans l'autorisation du titulaire, indépendamment de toute discussion sur la véracité des allégations. Les juges ont progressivement assoupli leur position jusqu'à admettre la licéité de la publicité comparative à condition qu'elle ne soit pas trompeuse, qu'elle se limite à une comparaison de prix, que la comparaison porte sur des produits identiques offerts aux mêmes conditions de vente et que les conditions de comparaison ne soient pas sujettes à contestation. Tirant les conséquences de cette évolution, la loi 92-60 du 18 janvier 1992 a autorisé la publicité comparative en la soumettant toutefois à de strictes conditions.
A l'échelle européenne, la publicité comparative a été réglementée par la directive 97/55 du 6 octobre 1997, qui modifiait la directive 84/450 du 10 septembre 1984 sur la publicité trompeuse en vue d'y inclure des dispositions spécifiques. Le texte a harmonisé les règles de la publicité comparative en Europe afin d'empêcher que son développement ne soit entravé par des réglementations nationales trop strictes. Les autorités européennes se montrent en effet favorables à la publicité comparative qu'elles perçoivent comme un moyen de stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services, dans l'intérêt des consommateurs, et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. C'est la raison pour laquelle la directive a réalisé une harmonisation maximale et s'est opposée à l'application de dispositions nationales plus strictes en matière de protection du destinataire de la publicité en ce qui concerne tant la forme que le contenu de la comparaison.
La directive de 1997 a été transposée par l'ordonnance 2001-747 du 23 août 2001. Le texte a défini la publicité comparative comme “toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent”. Le champ d'application de la publicité comparative a ainsi été étendu aux annonces permettant l'identification, même implicite, d'un concurrent ou de ses biens et services. Le législateur a également dû modifier les conditions dans lesquelles la comparaison pouvait être effectuée. Sous l'empire de la loi de 1992, la comparaison devait se limiter à des produits strictement identiques. Selon la nouvelle rédaction de l'actuel article L. 122-1, la comparaison peut porter sur des biens ou services “répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif”, et le message ne doit pas être trompeur ou de nature à induire en erreur mais comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Elle doit enfin être exempte de dénigrement ou de parasitisme. Le législateur français a aussi dû renoncer à l'obligation imposée à l'annonceur de communiquer, avant toute diffusion, une annonce comparative aux concurrents concernés par celle-ci. En revanche, l'annonceur doit être en mesure d'apporter dans un bref délai, la preuve de l'exactitude matérielle des termes de la publicité comparative.
La notion de "Publicité télévisée" en droit français de la consommation
La publicité télévisée représente la forme la plus répandue de publicité audiovisuelle. L'article 1er, paragraphe 1, i) de la directive 2010/13, modifiée par la directive 2018/1808 sur les services de médias audiovisuels, dite SMA, la définit comme “toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations”. Selon la Cour de justice, une publicité télévisée indirecte résultant de panneaux visibles à l'écran lors de la retransmission de manifestations sportives ne constitue pas une publicité télévisée. En revanche, la notion de publicité télévisée s'applique à une émission au cours de laquelle est offerte aux téléspectateurs la possibilité de participer à un jeu doté d'un prix en composant immédiatement un numéro de téléphone et donc moyennant paiement, dès lors qu'en raison de la finalité et du contenu de ce jeu, ainsi que des conditions dans lesquelles sont présentés les prix à gagner, celui-ci consiste en un message visant à inciter les téléspectateurs à acquérir les biens et les services présentés comme prix à gagner.
Le droit français définit la publicité télévisée en des termes similaires à ceux retenus par la directive 2010/13 modifiée par la directive 2018/1808, comme “toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée (Art. 2, D. 92-280)”. La publicité télévisée relève principalement des dispositions de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, qui pose le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique, et du décret 92-280 qui transpose, pour les services de télévision, l'ensemble des prescriptions européennes. Ainsi que le permet la directive 2010/13, les règles nationales sont plus strictes que celles adoptées au niveau européen. La publicité est contrôlée en amont par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) qui élabore les règles de déontologie publicitaire et rend un avis sur les messages publicitaires télévisés qui lui sont obligatoirement soumis pour visionnage, préalablement à leur diffusion. En aval, c'est le Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir de sanction, qui est chargée de s'assurer du respect, par les services de communication audiovisuelle, des principes déontologiques fondamentaux et des règles relatives au nombre et à la durée des écrans publicitaires, dans les conventions conclues avec les opérateurs privés, ainsi que dans le cahier des charges des opérateurs publics. A l'issue de l'adoption de l'ordonnance 2020-1642 portant transposition de la directive SMA du 21 décembre 2020, les services des plateformes de partage de vidéos font désormais partie des services de communication audiovisuelle définis à l'article 2 de la loi 86-1067. A ce titre, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relèvent donc du contrôle de l'Arcom, chargée en outre de veiller au respect par les opérateurs de plateforme en ligne des dispositions applicables en matière de lutte contre chargée en outre de veiller au respect par les opérateurs de plateformes en ligne des dispositions applicables en matière de lutte contre les contenus haineux.
"Publicité audiovisuelle" en droit français de la consommation
La diffusion de la publicité audiovisuelle en Europe est principalement régie par la directive 2010/13 du 10 mars 2010, dite directive “Services de médias audiovisuels” (SMA), qui couvre exclusivement les services de médias audiovisuels, qu'il s'agisse de radiodiffusion télévisuelle ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ou encore d'une communication commerciale audiovisuelle, quelle que soit sa forme (publicité télévisée, parrainage, placement de produit, téléachat, autopromotion). En 2018, la directive SMA a fait l'objet d'une révision pour tenir compte de l'apparition de nouveaux types de contenus audiovisuels, de changements d'habitude de visionnage, surtout des jeunes générations, et de l'apparition de nouveaux acteurs dans le secteur, tels que les plateformes de partage de vidéos. La directive qui, a pour objectif de favoriser la libre circulation des émissions de télévision au sein de l'Union, prévoit que chaque État membre contrôle le respect, par les fournisseurs de services de média relevant de sa compétence, des règles qui leur sont applicables : dès lors que les programmes télévisés et les publicités qui les accompagnent respectent les normes minimales fixées par la directive, ils doivent être reçus dans tous les États membres sans condition ou contrôle supplémentaires.
Il n'existe pas de définition générale de la publicité audiovisuelle, ni en droit européen, ni en droit français. La directive 2010/13, comme le décret 92-280, ne définissent que la publicité télévisée qui représente la forme la plus répandue de publicité audiovisuelle.
En application du droit européen comme du droit interne, certains produits ou services (cigarettes et produits du tabac ; cigarettes électroniques et flacons de recharge ; médicaments et traitements médicaux disponibles uniquement sur ordonnance ; boissons alcooliques, si la publicité est à destination des mineurs ou lorsqu'elle encourage une Consommation immodérée de ces boissons) ne peuvent faire l'objet d'une communication commerciale audiovisuelle, le plus souvent pour des raisons de protection de la santé publique. Le droit français prévoit les mêmes interdictions, très rigoureusement encadrées, auxquelles vient s'ajouter une prohibition partielle de la publicité en faveur des armes à feu. Un certain nombre de règles déontologiques fondées sur des exigences éthiques élémentaires, telles que ne pas porter atteinte à la dignité humaine ou encore encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, régissent le contenu de la publicité audiovisuelle. Lorsqu'une publicité vise des téléspectateurs mineurs, des exigences supplémentaires doivent être respectées, comme celle de ne pas leur causer un préjudice en les incitant directement à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité. En outre, les communications commerciales audiovisuelles doivent être clairement distinguées du programme et doivent être annoncées comme telles afin de ne pas tromper le consommateur sur la nature des informations qu'il reçoit.
"Publicité sur internet" en droit français de la consommation
Il existe, selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), trois types de publicités en ligne : i) la “publicité personnelle”, dite aussi “publicité personnalisée”, qui est choisie en fonction des caractéristiques connues (âge, sexe, coordonnées, etc.) de l'internaute qu'il a lui-même renseignées, par exemple en s'inscrivant à un service ; ii) la “publicité contextuelle” - censée refléter les intérêts de l'internaute - qui est choisie en fonction du contenu éditorial des pages dans lesquelles elle s'insère ou des mots-clés saisis, s'il s'agit d'un moteur de recherche ; et iii) la “publicité comportementale”, qui procède de l'étude du comportement de l'internaute sur la durée : en fonction des pages consultées, des sites visités, des préférences exprimées sur les réseaux sociaux ou des requêtes formulées sur les moteurs de recherche, des publicités adaptées à son profil sont proposées à l'internaute.
La publicité en ligne est régie au niveau européen par la directive 2000/31 du 8 juin 2000, dite directive Commerce électronique, qui a pour objectif de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres. Le texte prévoit que la législation de l'État membre où ils sont établis est applicable aux prestataires de services de la société de l'information, sachant qu'un prestataire a pour lieu d'établissement l'endroit où il exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. Les services en ligne ne sont pas soumis à autorisation préalable, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité réglementée comme l'activité bancaire. Les prestataires de services en ligne doivent rendre accessibles, facilement, directement et en permanence, les informations de base concernant leurs activités. La conclusion des contrats électroniques est autorisée (art. 9), à condition toutefois de respecter des obligations d'information (art. 10). Le texte règle in fine la question de la responsabilité des intermédiaires, notamment des fournisseurs d'hébergement, en exonérant ceux dont le rôle est simplement passif, tout en permettant aux États membres de prévoir l'obligation, pour les fournisseurs d'hébergement, de communiquer aux autorités compétentes les informations permettant d'identifier les propriétaires des pages hébergées (art. 12 et s.).
En droit interne, la publicité sur Internet relève de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui transpose la directive 2000/31 et la directive 2002/58 du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans le secteur des communications électroniques. Les annonceurs français doivent par ailleurs se conformer aux règles déontologiques émises par l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), ainsi qu'aux chartes émanant d'associations professionnelles, telle que l'Union française du marketing direct et digital (UFMD). En application de l'article 6 de la directive 2000/31 et de l'article 20 de la loi LCEN, les communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information ou qui constituent un tel service, doivent respecter les conditions suivantes : i) la publicité doit être clairement identifiable comme telle ; ii) l'annonceur doit être clairement identifiable ; iii) les offres promotionnelles (rabais, primes, cadeaux) doivent être clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque ; iv) les concours ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et les conditions pour y participer facilement accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
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Décisions de justice
Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-18.934
Président : M. Mollard / Avocats : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Alain Bénabent - Obligation du parrain • L'exigence de bonne foi n'autorise pas le juge à porter atteinte aux conditions financières du parrainage et à la dénomination de l'équipe sous le seul nom du parrain, qui en est la contrepartie, telles que fixées par les parties, lesquelles constituent la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
CJUE, 2eme ch., 27 avril 2022, n° C-674/20
Airbnb Ireland UC c. Région de Bruxelles-Capitale - Notion de service de la société de l'information • Un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels qui proposent des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant un certain nombre de prestations accessoires, constitue un service de la société de l'information qui relève de la directive 2000/31.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 19 juin 2020, n° 434684
Demandeur : Agences-conseils en communication (Association), Fédération du E-commerce et de la vente à distance… - Information et consentement préalables de l'internaute • 1 - Le régime de recueil de consentement des personnes concernées tel que prévu par le règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicables aux opérations de lecture et d’écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment cookies et autres traceurs). 2 - La CNIL, qui dans une délibération portant adoption de lignes directrices, acte de droit souple, se contente simplement de…
CJCE, 10 septembre 1996, n° C-11/95
Commission des Communautés européennes c. Défendeur : Royaume de Belgique - Contrôle de la publicité par les États membres • Un État membre n'est pas habilité à contrôler la retransmission sur son territoire d'émissions de radiodiffusion télévisuelle contenant de la publicité en provenance d'autres États membres. - Principe • Le contrôle du respect du droit de l'État membre d'origine et de la conformité des émissions de télévision ou des publicités aux dispositions de la directive par…
CJCE, 25 juillet 1991, n° C-353/89
Commission des Communautés européennes c. Défendeur : Royaume des Pays-Bas - Promotion de la culture et maintien du pluralisme • Des restrictions à l'émission de messages publicitaires telles que l'interdiction de publicité pour certains produits ou certains jours ou la limitation de la durée ou de la fréquence des messages, ou ayant pour but de permettre aux auditeurs ou aux téléspectateurs de ne pas confondre la publicité commerciale avec d'autres parties du programme, peuvent être imposées dans un but de politique culturelle, pour maintenir une certaine qualité des programmes.
CJCE, 9 juillet 1997, n° C-34/95
Konsumentombudsmannen c. De Agostini (Svenska) Förlag AB; TV-Shop i Sverige AB - Contrôle de la publicité par les États membres • Le droit de l'Union ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne des mesures à l'égard d'un annonceur en raison d'une publicité télévisée diffusée à partir d'un autre Etat membre, pourvu que ces mesures n'empêchent pas la retransmission proprement dite sur son territoire des émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance de cet autre Etat membre et…
CJCE, gr. ch., 13 juillet 2004, n° C-429/02
Bacardi France (SAS) c. Télévision française 1 (SA), Groupe Jean-Claude Darmon (SA) - Contrôle de la publicité par les États membres • Ne constitue pas une “publicité télévisée” au sens de la directive 89-552 [NDLR : abrogée et codifiée par la directive 2010-13 du 10 mars 2010] et peut donc être interdite par l'Etat membre de destination,une publicité télévisée indirecte résultant de panneaux visibles à l'écran lors de la retransmission de manifestations sportives.
Cass. com., 5 avril 2005, n° 97-21.291
Bacardi-Martini (SAS) c. TF1 (SA), Groupe Jean-Claude Darmon (Sté), Girosport (Sté) - Principe • L'interdiction de la retransmission télévisée en France d'événements sportifs binationaux ayant lieu sur le territoire d'autres Etats membres et comportant de la publicité pour l'alcool constitue une restriction à la libre prestation des services proportionnée au but de protection de la santé publique.
CJCE, 6e ch., 5 juin 1997, n° C-56/96
VT4 Ltd c. Vlaamse Gemeenschap - Contrôle de la publicité par les États membres • Lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans plus d'un État membre, la compétence dont il relève revient à l'État membre sur le territoire duquel l'organisme de radiodiffusion a le centre de ses activités, notamment là où sont prises les décisions concernant la politique de programmation et l'assemblage final des programmes à diffuser.
CJCE, 2e ch., 17 juillet 2008, n° C-500/06
Corporación Dermoestética (SA) c. To Me Group Advertising Media, Cliniche Futura Srl - Contrôle de la publicité par les États membres • Une réglementation nationale autorisant la publicité pour des traitements médicaux et chirurgicaux effectués dans des structures médicales privées sur les chaînes de télévision locales, mais l'interdisant sur les chaînes de télévision nationales, constitue une restriction injustifiée à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement.
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Législation / Articles de loi
Recommandation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité du 10 mai 2012
Le Code sur les pratiques de publicité et de communication commerciale de l'ICC (Chambre de commerce internationale) contient des dispositions générales, reconnues par l'ensemble des professionnels. L'une d'entre elles pose, en principe de base, " Toute communication commerciale doit se conformer aux lois, être décente, loyale et véridique " (Article 1 - Principes élémentaires).
Recommandation de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité du 1 octobre 1998
Vocabulaire publicitaire - […] Le terme "nouveau" et ses dérivés ne doivent être utilisés qu'en relation avec une modification réelle : soit du produit ou de son mode d'emploi, soit de sa présentation ou de son conditionnement, à condition qu'il soit bien spécifié que la nouveauté est à ce seul niveau. Il est d'usage de limiter l'utilisation de ce terme à une durée d'un an.
Recommandation du Bureau de vérification de la publicité
Alcool - […] personnes, réelles ou imaginaires, exerçant un attrait manifeste sur les mineurs 2-3 Communiquer dans des medias de presse écrite ou radiophoniques s'adressant principalement à des mineurs. 3. Publicité 3-1 Indications et références autorisées: Le contenu des publicités doit se limiter à des informations ou des mentions autorisées par la réglementation, en particulier l'article L…
Recommandation du Bureau de vérification de la publicité
Règles déontologiques - Code alcool - […] relative à la lutte contre l'alcoolisme), la publicité en faveur des produits alcoolisés doit respecter les règles déontologiques suivantes: I. Etant entendu que les principes généraux concernant la publicité des boissons alcoolisées doivent être respectés dans toute forme de publicité : Aucune publicité ne doit pouvoir être interprétée comme un encouragement à une consommation excessive, ni pouvoir constituer une…
Article D0 du Décret n° 2017-159 du 9 février 2017
Relatif aux prestations de publicité digitale - Publics concernés : entreprises de la filière publicitaire. Objet : obligations de compte rendu des acteurs de la publicité digitale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : ce décret permet de préciser l'article 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la…
Article 1 du Décret n° 2017-159 du 9 février 2017
Relatif aux prestations de publicité digitale - Le présent décret s'applique, pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, aux prestations de publicité digitale entendues comme celles ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports connectés à internet tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux numériques.
Article 2 du Décret n° 2017-159 du 9 février 2017
Relatif aux prestations de publicité digitale - S'agissant des prestations de publicité digitale mentionnées à l'article 1er, à l'exception de celles définies à l'article 3 ci-dessous, le compte rendu communiqué par le vendeur d'espace publicitaire à l'annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi…
Article 3 du Décret n° 2017-159 du 9 février 2017
Relatif aux prestations de publicité digitale - Pour les campagnes de publicité digitale qui s'appuient sur des méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis, notamment par des mécanismes d'enchères, pour lesquelles les critères déterminants de l'achat sont le profil de l'internaute et l'optimisation de la performance du message, le vendeur…