Délit d’initié

Droit pénal des affaires

Définition du délit d’initié

Le délit d’initié de droit commun consiste en l’usage, par son détenteur, d'une information privilégiée, soit par la réalisation d’une opération boursière, soit par l’annulation ou la modification d’ordres passés. Toutefois, le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif du délit d’initié, si les opérations concernant les instruments financiers auxquels se rapporte cette information sont effectuées légitimement, c’est-à-dire dans le cadre normal de l’exercice de sa fonction ou de sa profession et de manière conforme aux pratiques de marché admises (art. L. 465-1 C. mon. et fin.).


Caractère formel du délit d’initié

Le délit d'initié constituant une infraction formelle, le profit retiré par l’initié n’est pas constitutif du délit, le résultat de l’usage de l’information privilégiée étant sans incidence. L'article L. 465-1 n'incrimine que l'acte positif de réalisation directe ou indirecte d'une opération avant que le public ait connaissance des informations privilégiées. La commission de l'infraction peut se déduire de la seule détention d'une information privilégiée puisqu'une présomption d'utilisation indue pèse sur l'initié.


Obligation d'abstention pour les détenteurs d’informations privilégiées

L'obligation d'abstention impose au détenteur d'une information privilégiée de ne pas l'utiliser mais lui interdit également de la communiquer et de recommander à autrui d'acquérir ou de céder, sur la base de cette information, les instruments financiers qui s'y rapportent ou auxquels ils sont liés. Au-delà de l'utilisation d'une information privilégiée, le Code monétaire et financier réprime trois autres comportements assimilables au délit d’initié principal de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier : le fait de recommander à un tiers, sur la base d'une information privilégiée, une opération de vente ou d'acquisition (art. L. 465-2, I), l’usage de la recommandation ou de l’incitation (art. L. 465-2, II) et la communication de la recommandation ou de l’incitation (art. L. 465-2, III) ou de l’information privilégiée à un tiers (art. L. 465-3.).

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