Qu'est-ce que la transformation d'une société ?
Traditionnellement, la transformation d'une société se conçoit comme son passage d'une forme sociale préétablie à une autre, avec maintien de sa personnalité morale. Une telle opération entraîne une modification statutaire sans générer pour autant un être moral nouveau. Néanmoins, tout changement opéré par la société ne constitue pas une véritable transformation. Il en va ainsi, notamment, lorsque la société effectue un simple changement de nom ou d'objet ou lorsqu'une société anonyme classique décide d'opter pour la structure dualiste. De même, en l'absence de changement de forme sociale, la réunion des parts sociales d'une société à responsabilité limitée constituée par deux associés en une seule main ne constitue pas davantage une transformation. D'autres circonstances sont de nature à exclure la transformation car la modification apportée à la société initiale est de telle ampleur qu'elle entraîne la création d'un être moral nouveau. Pareille hypothèse se rencontre lors du passage d'un GIE à une société, qui implique de dissoudre le groupement avant de constituer la forme sociale souhaitée.
Conditions et procédure de transformation
La décision de transformer une société peut d'abord émaner de la volonté des associés, et se justifier par des considérations assez diverses. Elle peut procéder d'une volonté de réorganisation, du souci de bénéficier d'avantages fiscaux ou du choix, pour des raisons organisationnelles ou commerciales, de passer d'une structure simple à une structure plus complexe ou inversement. La transformation peut ensuite être involontaire et résulter d'une injonction législative. La transformation sociale, qui entraîne une modification du pacte social, ne peut être décidée par d'autres personnes que les associés, réunis en assemblée. La décision est prise à une majorité dont la qualité dépend des règles édictées pour chaque société en matière de modification du pacte social. Plus la décision de transformer la société augmente les engagements des associés, plus la majorité requise est importante. Enfin, une société ne peut en principe adopter une autre forme sociale que sous réserve de remplir les conditions de constitution exigées par cette dernière, notamment les conditions de capital social, de nombre d'associés, etc. Pour autant, le non-respect de cette condition ne semble pas être considéré par la jurisprudence comme une cause de nullité de la transformation.