Décisions
ADLC, 7 décembre 2010, n° 10-A-25
Relatif aux contrats de "management catégoriel" entre les opérateurs de la grande distribution à dominante alimentaire et certains de leurs fournisseurs
…420-2 du Code de commerce, et, le cas échéant, 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), si le fabricant mis en cause détient une position dominante. Dans ce cas, en effet, il est très peu probable que les fabricants concurrents soient en mesure de contrecarrer les plans du fabricant, soit chez le distributeur chez…
CJUE, gr. ch., 13 juillet 2023, n° C-376/20 P
CK Telecoms UK Investments Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord c. Commission européenne, Autorité de surveillance AELE, EE Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
…distingue par conséquent du contrôle ex post des accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises et des pratiques concertées visés à l’article 101 TFUE ainsi que des abus de position dominante visés à l’article 102 TFUE. 82 Dans le cadre de l’exercice de ce contrôle ex ante des concentrations, la Commission dispose d’une marge…
CJUE, gr. ch., 4 juillet 2023, n° C-252/21
Bundeskartellamt c. Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH
…de son obligation de coopération loyale avec les autorités de contrôle, une autorité de la concurrence d’un État membre peut constater, dans le cadre de l’examen d’un abus de position dominante de la part d’une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE, que les conditions générales d’utilisation de cette entreprise relatives au traitement des…
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411
Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie c. La Toque Angevine (Sasu), LDC Traiteur (Sasu), LDC (SA)
…un simple échange d'informations ; entente entre deux acteurs d'une même chaîne verticale, comme une pratique de prix de revente imposés par un fournisseur à des distributeurs ; abus de position dominante, qu'il s'agisse d'éviction ou d'exploitation), ainsi que la nature du ou des paramètres de la…
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la rénovation et de la restauration de couvertures et de charpentes pour les bâtiments du patrimoine public ou privé dans la région des Hauts-de-France
…des ententes ou des pratiques concertées, comme c’est le cas en l’espèce, « il n’est alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les ...
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 juin 2023, n° 21/14951
Ministre de l'Économie et des Finances, DZB Bank (Sté) c. Mr Bricolage (SA)
…code monétaire et financier qui ne prévoit que l'application des articles L.420-1 à L.420-4 du code de commerce définissant les pratiques anticoncurrentielles (entente et abus de position dominante) aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes, les dispositions de l'article L.442…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/05790
Demeco (SAS), Demeco Entreprises (SARL), Groupe Nasse (Sasu)
Parallèlement à ces dénonciations, la SAS Demeco a proposé aux agents du réseau un projet de contrat de partenariat modifié qui n'a pas été accepté dans le délai imparti par les sociétés AT Déménagement [Localité 3] et AT Déménagement [Localité 7], la rupture des relations étant ainsi consommée. Les procédures opposant les parties Par décision n° 17…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 mai 2023, n° 21/01033
Gaches Chimie (SAS) c. Univar Solutions (SAS)
Elle estime ce point de départ en fin de l'année 2002, date à laquelle le représentant légal de la société Gaches Chimie avait une pleine connaissance des faits d'entente. Elle relève notamment que ce dernier, dans une interview à la revue Challenges en 2002 a expliqué la « lutte » à laquelle il se serait livré depuis…
ADLC, 4 mai 2023, n° 23-MC-01
Relative à une demande de mesures conservatoires de la société Adloox
L’Autorité de la concurrence (section IV), Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 2022, sous les numéros 22/0051 F et 22/0052 M, par laquelle la société Adloox S.A.S. a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés Facebook France EURL, Meta Platforms Ireland Ltd. et Meta Platforms Inc. dans…
CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 21 avril 2023, n° 22/06737
Schneider Electric France (SAS) c. Ixapack Global (SAS)
Ces simples courriels, qui relatent certes les aléas d'une mise en service des équipements qui a dû être retardée dans la mesure où prévue pour une durée initiale de quinze jours elle a finalement duré seize semaines, ne sont cependant pas accompagnés de constats objectifs quant à une non-conformité du matériel livré. La société Schneider Electric ...
ADLC, 12 avril 2023, n° 23-D-04
Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente d’abonnements à des produits d’intelligence économique (business intelligence) et d’information d’entreprise
Le grief est notifié aux sociétés précitées : - Bureau van Dijk Editions Electroniques Srl pour sa participation en tant qu’auteure et successeur de Bureau Marcel van Dijk, du 24 février 1989 à la date de la présente notification des griefs ; - Bureau van Dijk Editions Electroniques Sàrl pour sa participation en tant qu’auteure du 7 novembre 2000 à la…
Législation / Articles de loi
Communication n° 2009-C 45-02 de la Commission des Communautés européennes du 24 février 2009
Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du traité CE aux pratiques d'éviction abusives des entreprises dominantes
… d'une mise en balance des effets anticoncurrentiels apparents et des gains d'efficacité allégués et démontrés, est susceptible de porter préjudice aux consommateurs. IV. DIVERSES FORMES D'ABUS A. Accords exclusifs 32. Une entreprise dominante peut tenter d'évincer ses concurrents en les empêchant de vendre à des consommateurs par le recours à des obligations d…
Avis n° 23-5 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 21 avril 2023
Relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur le non-renouvellement d’un accord-cadre dans le secteur du lait de vache
... plus particulièrement les articles L. 631-24 et L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ainsi que les articles L. 420-2, relatif à l’abus de position dominante, et L. 442-1, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, du code de commerce. La saisine se décompose en plusieurs questions sous-jacentes, que l’avis ...
Article 1 du Règlement n° 2022/1925 du Parlement européen et Conseil de l'Union européenne du 14 septembre 2022
Relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)
…européenne. Il est également sans préjudice de l’application: a) des règles de concurrence nationales interdisant les accords anticoncurrentiels, les décisions d’associations d’entreprises, les pratiques concertées et les abus de position dominante; b) des règles de concurrence nationales interdisant d’autres formes de comportement unilatéral, dans la mesure où elles s’appliquent à des entreprises autres que les…
Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022
Lignes directrices sur les restrictions verticales
... 52) Le règlement (UE) 2022/720 ne s’applique pas aux comportements unilatéraux des entreprises. Les comportements unilatéraux peuvent toutefois relever de l’article 102 du traité, qui interdit l’abus de position dominante (50). (53) Le règlement (UE) 2022/720 s’applique aux accords verticaux. Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 101 du traité…
Document-cadre de l'Autorité de la concurrence du 24 mai 2022
Sur les programmes de conformité aux règles de concurrence
... personnes morales à des sanctions pécuniaires importantes, pouvant aller jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires mondial. Les personnes publiques et privées victimes d’une entente ou d’un abus de position dominante sont, en outre, en droit d’obtenir la réparation de leur préjudice, exposant les entreprises condamnées à la charge supplémentaire de devoir s’acquitter du versement ...
Communication n° 2021/C 526/01 de la Commission européenne du 29 décembre 2021
Orientations concernant l’interprétation et l’application de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur
Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Le traitement de données à caractère personnel, qui inclut la collecte et le stockage des données à caractère personnel, doit ...
Communiqué de l'Autorité de la concurrence du 30 juillet 2021
Relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires
L’Autorité apprécie la gravité des faits de façon objective et concrète, au vu de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cas d’une infraction ou, s’il y a lieu, d’infractions commises par plusieurs entreprises ou associations d’entreprises, elle apprécie globalement la gravité des faits, sans préjudice des éléments propres au…
Avis n° 21-A-05 de l'Autorité de la concurrence du 29 avril 2021
Portant sur le secteur des nouvelles technologies appliquées aux activités de paiement
En outre, elles disposent d’un savoir-faire en matière de simplification du « parcours client » qui favorise la création de solutions de paiement facilement utilisables et adaptées aux nouveaux usages des utilisateurs de ces services. Les grands acteurs du numérique disposent enfin, pour leur part, d’avantages concurrentiels considérables, alors même que leur arrivée dans le secteur des paiements…
Avis n° 21-5 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021
Relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une pratique d’un franchiseur au regard du droit de la concurrence
La Commission d’examen des pratiques commerciales, Vu la lettre enregistrée le 10 octobre 2019, sous le numéro 19-52, par laquelle un cabinet d’avocats interroge la Commission sur la conformité, au regard de l’interdiction de la revente à perte et, plus généralement, du droit de la concurrence, de la pratique consistant à imposer aux franchisés d’un…
Abus de position dominante
À l'instar de l'article 101 TFUE, l'article L. 420-2, alinéa 1, du Code de commerce prohibe “l'exploitation abusive [...] d'une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci”. Le texte ne définit pas l'abus. Tout au plus en donne-t-il, in fine, une liste non exhaustive qui comprend notamment le refus de vente, les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires, ainsi que les accords de gamme.
L'Autorité de la concurrence oppose “les pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'éliminer des concurrents” ("abus de structure" ou “abus d'exclusion") aux “comportements qu'une entreprise ne pourrait adopter sans compromettre son propre intérêt sur un marché concurrentiel, ou si elle ne disposait pas d'une puissance de domination de marché” ("abus de comportement” ou “abus d'exploitation"). Abus de comportement et abus de structure ne constituent pas deux catégories étanches : selon que l'on se place du point de vue du fait générateur ou de ses effets, le même acte est souvent susceptible de recevoir les deux qualifications.
Pour qu'une pratique caractérise un abus de position dominante, l'Autorité de la concurrence requiert à la fois qu'elle soit anticoncurrentielle et abusive. Dans tous les cas, elle exige, contrairement aux autorités européennes, l'existence d'un lien de causalité entre la position dominante et l'abus, qui doit en outre produire un effet sensible : en l'absence d'effet sensible ayant affecté le marché, des pratiques susceptibles d'entraver la concurrence au sens de l'article L. 420-2 ne sauraient, selon l'Autorité de la concurrence, être qualifiées d'abusives. La preuve d'un effet concret n'est cependant pas nécessaire. Pour mesurer l'atteinte à la concurrence, l'Autorité recourt fréquemment à des tests économiques tels que le test de l'absence de sens économique, selon lequel des pratiques sont anticoncurrentielles dès lors qu'elles n'ont aucun sens économique pour l'entreprise, celui de la réduction ou de l'élimination de la concurrence, ou celui du concurrent aussi efficace.
En application d'une règle de raison, l'Autorité de la concurrence, qui se livre à une appréciation générale, considère comme licite l'ensemble des comportements de l'entreprise dominante justifiés par des “nécessités objectives”. Elle met ainsi en balance l'intérêt légitime de l'entreprise et les effets anticoncurrentiels entraînés par son comportement. Enfin, les abus de position dominante sont susceptibles de bénéficier en droit français d'une exemption individuelle, comme les ententes.
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