Sommaire de la page
Notion de restrictions verticales en droit français de la concurrence
Les restrictions verticales sont les restrictions de concurrence généralement contenues dans les accords verticaux, c'est-à-dire les “accord[s] ou [...] pratique[s] concertée[s] entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif[s] aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services” (Règ. 2022/720, art. 1er, 1°, a). Les accords verticaux sont considérés avec une certaine indulgence par les autorités de concurrence dans la mesure où, à la différence des accords horizontaux, ils entraînent en principe un accroissement de la concurrence inter-marques. De plus, alors que, dans les relations horizontales, le pouvoir de marché de l'une des entreprises peut inciter ses concurrents à adopter un comportement anticoncurrentiel, dans les relations verticales, il y a en principe neutralisation du pouvoir de marché.
Les accords de distribution (accords d'approvisionnement exclusif, de distribution exclusive, de distribution sélective, de distribution automobile et de franchise) constituent en tant que tels, entre le fournisseur et les membres de son réseau de distribution, des ententes susceptibles d'affecter la concurrence par les clauses qu'ils contiennent ou en raison des conditions dans lesquelles ils sont appliqués. Toutefois, dès son rapport pour l'année 1987, le Conseil de la concurrence [devenu l'Autorité de la concurrence] soulignait que les systèmes de distribution sélective ne sont pas nécessairement contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Si la sélection a pour conséquence de limiter le nombre de détaillants admis à commercialiser le produit en cause et peut être de nature à diminuer l'intensité de la concurrence par les prix, elle est également une source de concurrence par la qualité. Au fil des années, l'Autorité de concurrence a adopté une approche souple mettant l'accent sur l'ambivalence des accords de distribution qui réduisent la concurrence entre membres du réseau (concurrence intra-marque), mais augmentent en principe la concurrence entre réseaux (concurrence inter-marques). Ils doivent donc être appréciés au regard du contexte dans lequel ils sont mis en œuvre. Le règlement restrictions verticales 2022/720 du 10 mai 2022, dont le champ d'application est très large, vise virtuellement tous les accords verticaux, c'est-à-dire tous les accords entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production et de distribution et dont l'objet est l'achat, la vente ou la revente de certains biens et services. Les accords qui sont contraires aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1er, TFUE mais qui remplissent avec suffisamment de certitude les conditions d'application de l'article 101, paragraphe 3, sont compris dans la catégorie (art. 2). Le texte pose une présomption de légalité des accords qui ne contiennent pas de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves lorsque le fournisseur et l'acheteur détiennent chacun une part du marché ne dépassant pas 30 % (art. 3). Les autorités nationales de concurrence étant autorisées par le règlement 1/2003 à retirer le bénéfice de l'application d'un règlement d'exemption par catégorie sur son territoire (art. 29), l'Autorité de la concurrence a pleine compétence pour appliquer le règlement 2022/720 dès lors qu'un accord entre dans son champ d'application. Lorsque les conditions d'application du règlement ne sont pas remplies, notamment lorsque la restriction n'affecte pas le commerce entre Etats membres, elle estime que les règles européennes peuvent servir de guide d'analyse dans le cadre de la règle de raison.
Les décisions de justice associées à la notion de restrictions verticales en droit français de la concurrence
- ADLC, 6 février 2024, n° 24-D-02
- CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 23 janvier 2024, n° 22/16431
- ADLC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13
- ADLC, 16 novembre 2022, n° 22-D-21
- Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-18.301
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582
- Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615
- Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 février 2022, n° 20/04895
- Cass. com., 16 février 2022, n° 21-10.451
Paragraphe d'ouvrage : "Droit français de la concurrence de Louis Vogel" autour de la notion de "Restrictions verticales"
Les restrictions verticales résultent généralement d'accords conclus entre des opérateurs situés à des stades différents du processus économique (De même qu'un accord horizontal peut déterminer une restriction verticale (Lignes directrices sur les restrictions verticales, pts 29 s., en ce qui concerne les associations de détaillants), un accord vertical peut entraîner une restriction horizontale (par ex. Décision Cons. conc. nº 03-D-40 du 5 septembre 2003, 03-D-40).). Les accords de distribution constituent leur domaine d'élection (Des accords de prestation de services peuvent aussi s'inscrire dans une relation verticale. Pour des applications, V. Paris, 13 juillet 2000, 2000-12708, 2000-12809 (service d'accès à Internet) ; Décision Cons. conc. nº 97-D-71 du 7 octobre 1997, 97-D-71 et sur appel, Paris, 29 juin 2000, ECOC0000282X (accord de parrainage) ; nº 97-D-90 du 9 décembre 1997, 97-D-90, et sur appel, Paris, 20 octobre 1998, ECOC9810373X (exclusivité publicitaire) ; nº 00-D-71, 21 décembre 2000, 00-D-71 (site d'exposition).). Les accords verticaux sont l'objet d'une certaine indulgence des autorités de concurrence dans la mesure où, à la différence des accords horizontaux, ils entraînent en principe un accroissement de la concurrence inter-marques. De plus, alors que, dans les relations horizontales, le pouvoir de marché de l'une des entreprises peut inciter ses concurrents à adopter un comportement anticoncurrentiel, dans les relations verticales, il y a en principe neutralisation du pouvoir de marché.
L'interdiction des ententes s'applique aux contrats de distribution. En effet, ces accords constituent en tant que tels, entre le fournisseur et les membres de son réseau de distribution, des ententes susceptibles d'affecter la concurrence par les clauses qu'ils contiennent ou en raison des conditions dans lesquelles ils sont appliqués (Rapport pour l'année 1990, voir la décision ; Rapport pour l'année 1998, voir la décision.). Toutefois, dès son rapport pour l'année 1987, le Conseil de la concurrence soulignait que les systèmes de distribution sélective ne sont pas nécessairement contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Si la sélection a pour conséquence de limiter le nombre de détaillants admis à commercialiser le produit en cause et peut être de nature à diminuer l'intensité de la concurrence par les prix, elle est également une source de concurrence. Au fil des années, l'Autorité de concurrence a adopté une approche souple mettant l'accent sur l'ambivalence des accords de distribution qui réduisent la concurrence entre membres du réseau (concurrence intra-marque), mais augmentent en principe la concurrence entre réseaux (concurrence inter-marques). Ils doivent donc être appréciés au regard du contexte dans lequel ils sont mis en œuvre (Rapport pour l'année 1997, voir la décision.).
Après l'adoption le 22 décembre 1999, du règlement 2790/1999 (qui a remplacé les règlements d'exemption 1983/83, 1984/83 et 4087/88 concernant respectivement la distribution exclusive, l'approvisionnement exclusif et la franchise.), la Commission a mis en place de nouvelles règles de concurrence pour les accords de distribution avec le règlement 330/2010 du 20 avril 2010, entré en vigueur le 1er juin 2010, remplacé depuis par le règlement 2022/720 du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022. Le champ d'application du règlement est très large puisqu'il vise virtuellement tous les accords verticaux, c'est-à-dire tous les accords entre entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne de production et de distribution et dont l'objet est l'achat, la vente ou la revente de certains biens et services. Seuls les accords qui sont contraires aux dispositions de l'article 101 TFUE, paragraphe 1er, mais qui remplissent avec suffisamment de certitude les conditions d'application de l'article 101, paragraphe 3, sont compris dans la catégorie (art. 2). Le texte pose une présomption de légalité des accords qui ne contiennent pas de restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves lorsque le fournisseur et l'acheteur détiennent chacun une part du marché ne dépassant pas 30 % (art. 3). Les autorités nationales de concurrence étant autorisées par le règlement 1/2003 à retirer le bénéfice de l'application d'un règlement d'exemption par catégorie sur son territoire (art. 29), l'Autorité de la concurrence a pleine compétence pour appliquer le règlement 2022/720 dès lors qu'un accord entre dans son champ d'application. Lorsque la restriction produit des effets limités au territoire national (ce qui rend le règlement en principe inapplicable), l'autorité de concurrence française estime que les règles européennes peuvent servir de guide d'analyse dans le cadre de la règle de raison (Voir not. Décision Cons. conc. nº 00-D-82 du 26 février 2001, 00-D-82 ; nº 01-D-45 du 19 juillet 2001, 01-D-45 ; nº 02-D-01 du 22 janvier 2002, 02-D-01 ; nº 02-D-36 du 14 juin 2002, 02-D-36 ; nº 03-D-39 du 4 septembre 2003, 03-D-39.).
Tenant compte de l’importance nouvelle prise par la vente en ligne et l’émergence d’opérateurs comme les plateformes internet, le règlement 2022/720 prohibe désormais les restrictions à l'utilisation effective d'internet par l'acheteur ou ses clients (art. 4, e)), les lignes directrices précisant cependant que cette prohibition ne concerne pas les ventes sur les places de marché en ligne dès lors que, dans ce cas, l’acheteur peut malgré tout vendre les biens ou services contractuels par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne ou d’autres canaux de vente en ligne (pt 336).
➡️ En savoir plus sur la notion de restrictions verticales sur Livv
Notion de restrictions verticales en droit européen de la concurrence
Les restrictions verticales sont les restrictions de concurrence généralement contenues dans les accords verticaux, c'est-à-dire les “accord[s] ou [...] pratique[s] concertée[s] entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif[s] aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services” (Règ. 2022/720, art. 1er, 1°, a). Il s'agit principalement des accords d'approvisionnement exclusif, de distribution exclusive, de distribution sélective, de distribution automobile et de franchise.
Les restrictions verticales sont, sous certaines conditions, couvertes par le règlement général 2022/720 et ses lignes directrices du 30 juin 2022. Pour bénéficier de l'exemption, la part de marché tant du fournisseur que du distributeur ne doit pas dépasser 30 % et l'accord ne doit pas contenir de clauses noires ou “restrictions caractérisées” visées à l'article 4 (clauses de prix minimum ou de prix fixe, clauses conférant une protection territoriale absolue, clauses prohibant les livraisons croisées entre distributeurs sélectifs, etc.). L'article 5 dresse par ailleurs une liste de “restrictions exclues”, qui ne sont pas exemptées, mais dont la présence n'affecte pas la validité du reste de l'accord (toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, ...). Au-delà du seuil de 30 %, s'il n'est pas possible de présumer qu'un accord vertical entraîne généralement des avantages objectifs de nature à compenser les inconvénients qui en résultent pour la concurrence, un tel accord ne peut pas non plus être présumé relever du paragraphe 1 de l'article 101 TFUE ou ne pas remplir les conditions du paragraphe 3 (Règl. 2022/720, cons. 9). Par ailleurs, si la présence de restrictions caractérisées au sein d'un accord peut laisser présumer son caractère anticoncurrentiel, cette présomption présente un caractère réfutable (Lignes directrices, pt 25). L'exemption sera accordée s'il est établi que la part de marché totale des parties sur un marché en cause de l'Union qui est affecté par l'accord n'excède pas 5 % et si le chiffre d’affaires annuel total réalisé dans l’Union par le fournisseur avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euro ou, dans les cas d’accords conclus entre un acheteur et plusieurs fournisseurs, les achats combinés de l’acheteur de produits couverts par les accords ne dépassent pas 40 millions d’euro. La Commission peut cependant écarter cette présomption si une analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire. Si les entreprises détiennent plus de 30 % de parts de marché, l'accord ne pourra bénéficier que d'une exemption individuelle. L'exemption est rétroactive et vaut dès la conclusion de l'accord. Lorsque le règlement n'est pas applicable, les lignes directrices doivent permettre aux entreprises de vérifier la compatibilité de leur accord avec les dispositions de l'article 101, paragraphe 1.
Les décisions de justice associées à la notion de restrictions verticales en droit européen de la concurrence
- CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 novembre 2021, n° 21/00574
- CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 juin 2021, n° 18/17379
- TUE, 9e ch., 12 décembre 2018, n° T-691/14
- CJUE, 1re ch., 6 décembre 2017, n° C-230/16
- Commission, 4 décembre 2017, n° 40495
- TUE, 2e ch., 23 octobre 2017, n° T-712/14
- CJUE, 10e ch., 4 décembre 2014, n° C-384/13
- TUE, 6e ch., 12 avril 2013, n° T-401/08
- CJUE, 8e ch., 7 février 2013, n° C-117/12
- CJUE, 2e ch., 14 juin 2012, n° C-158/11
Consulter des ressources juridiques associées
- Restrictions verticales, droit européen de la concurrence
- Restrictions verticales, droit français de la concurrence
- Restrictions verticales, jurisprudences et législation
- Des prix imposés ne constituent pas nécessairement une restriction par objet - 29 juin 2023
- Restrictions caractérisées, droit français de la concurrence
- Exemption par catégorie, droit européen de la concurrence
- Ventes passives, droit européen de la concurrence
- Sélection qualitative, droit français de la distribution
- Distribution exclusive, droit européen de la distribution
- Accord de commercialisation, droit européen de la concurrence
- Distribution sélective, droit français de la concurrence
- Les thés Mariage Frères écopent d’une sanction de 4 millions d’euros pour entente
Décisions de justice
Commission de la concurrence, 14 mars 1985
Situation des centrales d'achat et de leurs groupements - La Commission de la concurrence (en formation plénière) a été saisie, au titre de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977, d'une demande d'avis sur les réponses à apporter aux questions suivantes : 1. Les centrales d'achat et leurs regroupements peuvent-ils constituer des ententes au sens de l'article…
Cass. com., 16 janvier 1990, n° 88-11.541
SOPEGROS c. MF France (Sté) - LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), que la société Sopegros offrait à des commerçants distributeurs de produits alimentaires, ses clients adhérents, de négocier en leur faveur des conditions d'achat plus favorables auprès des fournisseurs ; que ces avantages consistaient notamment en remises versées en fin d'année par les fournisseurs à la…
Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-18.301
Interdiction des ventes passives - Une clause, qui limite le territoire sur lequel l'acheteur peut vendre les biens contractuels dans le cadre de campagnes de lancement d'un nouveau produit pendant un délai d'un an, sous réserve qu'elle soit objectivement nécessaire pour inciter le distributeur agréé à réaliser des investissements, peut échapper à l'article 101, paragraphe…
Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-18.301
Étanchéité du réseau - La clause, qui interdit au distributeur agréé de vendre les produits à des revendeurs non agréés quel que soit leur territoire d'implantation, est licite dès lors qu'elle protège l'image de marque des produits en cause par l'interdiction de vente dans des conditions ne respectant pas l'image de luxe du produit…
Autorité De La Concurrence, 16 novembre 2022, n° 22-D-21
Répartition de marché - Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture à La Réunion - Les pratiques qui visent à créer un système organisé où les transactions sur les produits concernés sont encadrées quant aux circuits d'achat et d'écoulement autorisés ont pour objet de contrôler la production et les débouchés et concourent, en supprimant l'incertitude qui pèse normalement sur chaque opérateur, soit directement, par rapport, soit indirectement, à des…
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 6 octobre 2022, n° 20/08582
Diffusion des prix conseillés par le fournisseur - Demandeur : Apple France (SARL) - Défendeur : MJA (Selafa), Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence - Des prix rendus publics par un fabricant, assimilés à des prix conseillés ou à des prix de référence, qui ont été globalement perçus par les revendeurs comme délimitant un seuil maximal au-delà duquel il était difficile de vendre, même s'ils sont susceptibles d'induire l'imposition d'un prix maximal, ne sont pas restrictifs…
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.355
Caudalie (Sté) c. Lailler - Critères qualitatifs - Demandeur : Lailler • Défendeur : Caudalie (Sté) - Le fait que le distributeur continue de respecter les conditions d'agrément ne confère pas un caractère anticoncurrentiel à la décision du fournisseur de ne pas renouveler le contrat à son échéance.
Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754
Mercedes-Benz France (Sasu) c. Garage de Bretagne (SA) - Seule une mise en oeuvre discriminatoire des critères de sélection par la tête d'un réseau de distribution sélective qui a pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus d'agrément ayant le même objet ou effet sont prohibés par les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.
Cass. com., 16 février 2022, n° 20-18.615
Rejet - Hyundai motor France (SAS) c. Safirauto (SARL), 74 Diffusion auto (SARL), Santhibe (SCI), La Baja (SCI) - Exemption par catégorie - Les parts de marché du fournisseur et du distributeur étant inférieures à 30 % et le contrat ne contenant aucune clause s'opposant à l'exemption, un système de distribution sélective ne perd pas le bénéfice de l'exemption conférée par le règlement 330/2010, lorsque la tête de réseau refuse son agrément sans avoir évalué la candidature…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 février 2022, n° 20/04895
Confirmation - RLG Europe BV (Sté) c. Verhoeven (SAS) - Le refus de renouvellement de contrats de distribution sélective sur le marché national des montres haut de gamme ou de prestige n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la concurrence en application des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce dès lors que le distributeur évincé…
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus
Législation / Articles de loi
Communication n° 2022/C 248/01 de la Commission européenne du 30 juin 2022
Lignes directrices sur les restrictions verticales - …du produit liant et que celle de l’acheteur ne dépasse pas 30 % sur les marchés en cause situés en amont. La vente liée peut être combinée à d’autres restrictions verticales qui ne sont pas des restrictions caractérisées au sens du règlement, telles qu’une clause de non-concurrence ou un quota d’achat concernant le produit liant, ou…
Communication n° 2010-C 138-05 de la Commission européenne du 28 mai 2010
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles - …réparation ou l'entretien de ses biens. L'article 5, points a), b) et c), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile définit trois restrictions caractérisées supplémentaires applicables aux accords de fourniture de pièces de rechange. (22) L'article 5, point a), du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile…
Communication n° 2010-C 130-01 de la Commission européenne du 19 mai 2010
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales - …moyennant des investissements limités, un réseau uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la concession de la méthode commerciale, les accords de franchise contiennent généralement une combinaison de restrictions verticales portant sur les produits distribués, en particulier la distribution sélective et/ou une obligation de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des formes adoucies de ces restrictions
Communication n° 2000-C 291-01 de la Commission des Communautés européennes du 13 octobre 2000
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales - (172) La combinaison de la distribution exclusive et de l'achat exclusif augmente le risque d'un affaiblissement de la concurrence intra marque et d'un cloisonnement du marché, qui peuvent faciliter notamment une discrimination par les prix. La distribution exclusive limite déjà les possibilités d'arbitrage des clients, étant donné qu'elle restreint …
Communication n° 2002-C 122-01 de l'Autorité de Surveillance AELE
Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales - …pour autant que la part de marché du fournisseur n'excède pas le seuil de part de marché de 30 %, même si elle est associée à d'autres restrictions verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu'une obligation de non-concurrence, l'imposition de quotas ou l'achat exclusif. La combinaison entre exclusivité de…
Brochure explicative de la Commission des Communautés européennes du 1 janvier 2002
Concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile - …de la marque considérée et qui, par conséquent, satisfont aux critères de qualité du constructeur (24); - la promotion du multimarquisme en ne faisant pas bénéficier de l'exemption les restrictions imposées à la vente de véhicules automobiles de marques différentes par un même concessionnaire (25). Les fournisseurs peuvent cependant exiger du concessionnaire qu'il présente les véhicules de…
Article 5 du Règlement n° 2022/720 de la Commission européenne du 10 mai 2022
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées - Restrictions exclues 1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux: (a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; (b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer…
Article 4 du Règlement n° 2022/720 de la Commission européenne du 10 mai 2022
Concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées - Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie - restrictions caractérisées L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet: (a) de restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente…